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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 juin 2025, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabrice DE KORODI KATONA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDA
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE
S.A. MA FRENCH BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière et
[J] [U], auditeur de justice
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SDA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [S] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA MA FRENCH BANK.
À la suite d’un appel téléphonique reçu le 2 janvier 2024, un premier virement de 3 000 euros a été effectué depuis son compte bancaire vers celui de Monsieur [Y] [K], puis un deuxième du même montant vers celui de Monsieur [G] [X].
Monsieur [N] [S] a porté plainte contre X pour escroquerie, plainte classée sans suite le 12 janvier 2024.
Monsieur [N] [S] a été remboursé de 304,01 euros par la SA MA FRENCH BANK.
Par courrier en date du 20 janvier 2024, Monsieur [N] [S] a mis en demeure la SA MA FRENCH BANK de lui rembourser la somme escroquée. Selon courrier du 13 février 2024, la banque a refusé le remboursement demandé.
Par acte délivré le 3 avril 2024, Monsieur [N] [S] a fait assigner en paiement la SA MA FRENCH BANK devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée et retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience, selon conclusions visées par le greffier et exposées oralement par son conseil, Monsieur [N] [S] sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SA MA FRENCH BANK à lui verser : à titre principal, 6 000 euros au titre du montant résiduel de la fraude ; à titre subsidiaire, 6 000 euros de dommages et intérêts ; en tout état de cause, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir, au visa des articles L133-3, L133-4, L133-6, L133-16, L133-17 et L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, que la SA MA FRENCH BANK n’apporte pas la preuve que l’opération bancaire litigieuse a été réalisée suivant une procédure d’authentification forte, pas plus qu’aucune déficience technique n’est survenue au moment des faits. Il ajoute que, étant victime d’une escroquerie et n’ayant jamais communiqué ses codes d’accès, aucune faute intentionnelle ou négligence grave ne peut lui être imputable.
Sur sa demande subsidiaire, il reproche à la SA MA FRENCH BANK, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de ne pas avoir bloqué l’opération alors que les montants des débits étaient importants et inhabituels eu égard à ses ressources d’étudiant. En conséquence, il soutient avoir eu du mal à poursuivre sereinement ses études et fait état d’un préjudice matériel, moral et de jouissance.
En défense, selon conclusions visées par le greffier et exposées oralement par son conseil, la SA MA FRENCH BANK sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [S] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande également au juge d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La défenderesse soutient, au visa des articles L133-6, L133-7, L133-8, L133-19 du code monétaire et financier, ne pas engager sa responsabilité du fait de la négligence grave du demandeur. Elle affirme apporter la preuve que les virements contestés ont fait l’objet d’une procédure d’authentification forte, impliquant la saisie des identifiant et mot de passe ainsi que l’ajout d’un appareil synchronisé et d’un nouveau bénéficiaire avec code confidentiel à usage unique et courriel de confirmation. Elle ajoute qu’aucun virement n’a été affecté d’une déficience technique. La SA MA FRENCH BANK soutient également qu’il ne ressort pas des pièces produites en demande que Monsieur [N] [S] a légitimement pu croire qu’il était en relation avec son conseiller bancaire. Elle explique que celui-ci, contrairement à ce qu’il prétend, a manifestement communiqué un code confidentiel à usage unique ayant permis la synchronisation de l’appareil de l’escroc.
En réponse à la demande subsidiaire formulée par le demandeur, la SA MA FRENCH BANK explique n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que Monsieur [N] [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SA MA FRENCH BANK
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-18 al.1 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application de l’article L133-44 I du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Enfin, il ressort de l’article L.133-4 (f) du Code précité qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un Code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc …) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il est constant que deux virements bancaires de 3 000 euros ont été effectués les 2 et 3 janvier 2024 depuis le compte de Monsieur [N] [S] vers celui de Monsieur [Y] [K] d’une part, et de Monsieur [G] [X] d’autre part.
Monsieur [N] [S] nie toutefois avoir autorisé ces deux opérations bancaires, soutenant être victime d’une escroquerie. C’est donc à la SA MA FRENCH BANK que revient la charge de prouver, en premier lieu, que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
Or, il ressort des conditions générales des produits et services de la SA MA FRENCH BANK les mentions suivantes :
– « afin de bénéficier de l’ensemble des services de Ma French Bank, le client doit synchroniser au moins un appareil avec son compte, étape indispensable pour utiliser les services de Ma French Bank. […] Le client télécharge l’app Ma French Bank, réalise la synchronisation à l’aide du numéro de téléphone, de l’adresse email communiqués à Ma French Bank et de son alias personnalisé et confidentiel. Il définit ensuite un code de l’app donc lui seul a connaissance et dont il est responsable » ;
– « L’ajout d’un bénéficiaire est possible dans l’espace client web et sur l’app (sous réserve d’une validation par authentification forte) » ;
De fait, la défenderesse justifie que Monsieur [N] [S] a validé la synchronisation de son compte bancaire avec un nouvel appareil en produisant un fichier des notifications adressées au demandeur, ce dernier ne contestant pas les avoir reçues. Il ressort de ces pièces que le défendeur a consenti à cette synchronisation, d’abord en communicant au faux conseiller bancaire un code à usage unique envoyé par la banque et reçu par SMS puis en appuyant sur un lien de confirmation reçu par mail. Cette procédure correspond bien à une authentification forte au sens de l’article L.133-4 du code monétaire et financier.
Toutefois, la défenderesse ne prouve pas que l’ajout de Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [G] [X] en tant que bénéficiaires du compte bancaire a été précédé d’une procédure d’authentification forte, et ce contrairement à ce que prévoient ses conditions générales et la loi. En effet, s’agissant d’une opération exécutée par le biais d’un moyen de communication à distance et susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement, l’ajout d’un bénéficiaire aurait dû faire l’objet d’une authentification forte, conformément à l’article L133-44 I du code monétaire et financier.
Or, la défenderesse se contente de verser en procédure deux fiches de notification envoyées à son client qui montre que celui-ci a été alerté a posteriori du fait que des bénéficiaires avaient été ajoutées à son compte bancaire, sans qu’ait été rendue nécessaire, pour sécuriser l’opération, l’utilisation d’éléments appartenant aux catégories « connaissance », « possession » ou « inhérence » au sens de l’article L133-4 dudit code.
Ainsi, quand bien même la SA MA FRENCH BANK justifie d’un procédé d’authentification forte en deux étapes s’agissant de la synchronisation du téléphone au compte bancaire de la victime, elle ne le fait pas s’agissant de l’ajout des deux bénéficiaires. Monsieur [N] [S] ne doit donc supporter aucune conséquence financière s’agissant des deux prélèvements litigieux, peu important alors une négligence éventuelle de sa part.
Ainsi, la SA MA FRENCH BANK sera condamnée à rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Par ailleurs, le demandeur indique que la SA MA FRENCH BANK lui a déjà versé la somme de 304,01 euros à l’issue d’échanges interbancaires. Ce montant sera donc déduit de la condamnation finale.
En conséquence, la SA MA FRENCH BANK sera condamnée à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 5 695,99 euros.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de Monsieur [N] [S], il n’est pas nécessaire d’examiner sa demande subsidiaire en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MA FRENCH BANK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, SA MA FRENCH BANK versera à Monsieur [N] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
La SA MA FRENCH BANK sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA MA FRENCH BANK à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 5 695,99 euros ;
CONDAMNE la SA MA FRENCH BANK aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA MA FRENCH BANK à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et ans susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président
Jugement rédigé par
[J] [U], auditeur de justice,
sous le contrôle de Véronique Jacob, première vice-présidente adjointe
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