Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00287
Dossier : N° RG 25/00904 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISNF
ORDONNANCE
Rendue le 24 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [B] [G], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 23 Août 1971 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Elodie HARVET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [G], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 23 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 24 juillet 2018.
La mesure s’est ensuite poursuivie et en dernier lieu, par décision du 24 janvier 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée de M. [B] [G].
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [B] [G] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué qu’il souhaiterait la mise en place d’un programme de soins et l’obtention d’un logement autonome.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [G] a été motivée initialement par des troubles mentaux, un comportement inadapté avec agitation, agressivité verbale, idées à thématique persécutives. Le patient refuse par ailleurs les soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui souffre d’une psychose invalidante ancienne, présente un état stationnaire sans évolution significative avec des troubles psycho comportementaux et une instabilité psycho-motrice. Par ailleurs, le patient n’ayant aucune conscience de ses troubles, il remet régulièrement en cause son traitement médicamenteux, ce qui représente un frein pour l’évolution d’un projet de réhabilitation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [G], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 23 Août 1971 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Histoire ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Remboursement ·
- Terme ·
- Assignation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Levage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- État ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Recouvrement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Service ·
- Copropriété
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Siège social
- Ayant-droit ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Ès-qualités ·
- Rétractation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Luxembourg ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souche ·
- Successions ·
- Représentation ·
- Héritier ·
- Descendant ·
- Degré ·
- Restitution ·
- Dévolution successorale ·
- Notaire ·
- Cadastre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce extérieur ·
- Accident du travail ·
- Agent assermenté ·
- Métro ·
- Fait ·
- Risque professionnel ·
- Expédition ·
- Corée du sud
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.