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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 mars 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ Association TEAM 3D MAX, SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, SAS LOCAM a conclu avec l' association TEAM 3DMAX, location, HOPCHET MEDIA FNAC COMPIEGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BRC
Jugement du 17 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. LOCAM
C/
Association TEAM 3D MAX
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association TEAM 3D MAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La SAS LOCAM a conclu avec l’association TEAM 3DMAX plusieurs contrats de location portant sur des ordinateurs ou écrans informatiques fournis par la société HOPCHET MEDIA FNAC COMPIEGNE :
Le 12 janvier 2024, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 371,31 euros TTC sur la période du 10 février 2024 au 10 janvier 2027, suivant facture émise le 25 janvier 2024. Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 12 janvier 2024,Le 29 janvier 2024, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 247,39 euros TTC sur la période du 20 février 2024 au 20 janvier 2027, suivant facture émise le 31 janvier 2024. Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 29 janvier 2024 ;Le 22 février 2024, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 399,53 euros TTC sur la période du 20 mars 2024 au 20 février 2027, suivant facture émise le 25 janvier 2024. Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 22 février 2024,Se prévalant d’échéances impayées au titre des trois contrats, la SAS LOCAM a vainement adressé les 5 juin, 25 juin puis 15 juillet 2024, après plusieurs relances, des courriers de mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SAS LOCAM a assigné l’association TEAM 3DMAX devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 du code civil, aux fins de :
— CONDAMNER l’Association TEAM 3DMAX à payer à la société LOCAM la somme de 14.297,75 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25.06.2024, date de la mise en demeure de payer, dans le cadre du contrat souscrit le 12.01.2024 et communiqué en pièce 1,
— CONDAMNER l’Association TEAM 3DMAX à payer à la société LOCAM la somme de 9.796,64 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 05.06.2024, date de la mise en demeure de payer, dans le cadre du contrat souscrit le 29.01.2024 et communiqué en pièce 1bis,
— CONDAMNER l’Association TEAM 3DMAX à payer à la société LOCAM la somme de 15.381,91 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15.07.2024, date de la mise en demeure de payer, dans le cadre du contrat souscrit le 22.02.2024 et communiqué en pièce 1ter,
— CONDAMNER l’Association TEAM 3DMAX à payer à la société LOCAM la somme de 2.970,96 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 15.01.2024 (pièce n°3), sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’Association TEAM 3DMAX à payer à la société LOCAM la somme de 1.979,12 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 30.01.2024 (pièce n°3bis), sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’Association TEAM 3DMAX à payer à la société LOCAM la somme de 3.196,24 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 22.02.2024 (pièce n°3ter), sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER en toute hypothèse à l’Association TEAM 3DMAX de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur les factures d’achat transmises en pièces 3, 3bis et 3ter, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’Association TEAM 3DMAX à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La SAS LOCAM fait valoir que l’association TEAM 3DMAX n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne réglant pas les échéances dues, ni régularisé la situation après réception des mises en demeure adressées les 5 juin, 25 juin et 15 juillet 2024. Elle soutient que la résiliation du contrat est dès lors justifiée et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
14 297,75 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel depuis le 25 juin 2024 au titre du contrat du 12 janvier 2024,9 796,64 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel depuis le 5 juin 2024 au titre du contrat du 29 janvier 2024, 15 381,91 euros TTC outre intérêts au taux contractuel depuis le 15 juillet 2024 au titre du contrat du 22 février 2024,S’agissant du matériel loué, dont elle dit rester propriétaire, elle déclare être bien fondée à solliciter condamnation du défendeur à payer l’indemnité de non restitution d’un montant de 8 fois le loyer mensuel, pour chacun des contrats, sauf pour l’association à restituer le matériel dans les 30 jours, puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
*****
Régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’association TEAM 3DMAX n’a pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du code civil autorise la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, à provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution du contrat peut résulter notamment de l’acquisition de la clause résolutoire ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SAS LOCAM a régularisé les 12 janvier, 29 janvier et 22 février 2024 avec l’association TEAM 3DMAX trois contrats de location portant sur des ordinateurs et écrans informatiques fournis par la société HOPCHET MEDIA FNAC COMPIEGNE :
Le 12 janvier 2024, un contrat n°1795856, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 371,37 euros TTC sur la période du 10 février 2024 au 10 janvier 2027, suivant facture émise le 25 janvier 2024. Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 12 janvier 2024. Le 29 janvier 2024, un contrat n°1796908, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 247,39 euros TTC sur la période du 20 février 2024 au 20 janvier 2027, suivant facture émise le 31 janvier 2024. Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 29 janvier 2024. Le 22 février 2024, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 399,53 euros TTC sur la période du 20 mars 2024 au 20 février 2027, suivant facture émise le 25 janvier 2024. Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 22 février 2024. Les conditions générales de ces contrats prévoient un article 13 « résiliation contractuelle du contrat » que « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet », notamment dans le cas de non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
La SAS LOCAM verse en l’espèce aux débats la facture unique de loyers en euros, les courriers recommandés avec accusé de réception adressés les 5, 25 juin et 15 juillet 2024, tous revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », courriers intitulés « RESILIATION DU CONTRAT EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT POUR DEFAUT DE PAIEMENT », et par lesquels la SAS LOCAM met en demeure l’association TEAM 3DMAX de payer :
— la somme de 2 062,22 euros au titre du contrat n°1795856,
— la somme de 1 312,16 euros au titre du contrat n°1796908,
— la somme de 2 199,38 euros au titre du contrat n°1801406.
La clause résolutoire est visée aux termes de ces courriers de mise en demeure, en ces termes :
« à défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire ».
Les mises en demeure n’ayant pas été suivies d’une régularisation par le locataire, la résolution des contrats par la SAS LOCAM est acquise.
S’agissant des sommes sollicitées par la SAS LOCAM, les conditions générales stipulent qu'« outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ».
En l’espèce, il ressort des décomptes actualisés daté des 16 octobre 2024 au titre des trois contrats que l’association TEAM 3DMAX reste à devoir :
Au titre du contrat n°1795856, la somme totale de 14 297,75 euros, décomposée comme suit :
2 970,96 euros au titre des loyers échus impayés du 10 mars 2024 au 10 octobre 2024,10 026,99 euros au titre des loyers à échoir du 10 novembre 2024 au 10 janvier 2027,1 299,80 euros au titre de la clause pénale de 10 %
Au titre du contrat n°1796908, la somme totale de 9 796,64 euros, décomposée comme suit :
1 979,12 euros au titre des loyers échus impayés du 20 février 2024 au 20 septembre 2024,6 926,92 euros au titre des loyers à échoir du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2027,890,60 euros au titre de la clause pénale de 10 %
Au titre du contrat n°1801406 : la somme totale de 15 381,91 euros, décomposée comme suit :
2 397,18 euros au titre des loyers échus impayés du 20 avril 2024 au 20 septembre 2024,11 586,37 euros au titre des loyers à échoir du 20 octobre 2024 au 20 février 2027,1 398,36 euros au titre de la clause pénale de 10 %
En revanche, la résiliation du contrat entraînant la restitution du matériel loué, le paiement des loyers restant à courir prévu par les conditions générales s’analyse en une clause pénale, tout comme la majoration de 10 % des loyers impayés et restant à courir, ces clauses étant stipulées pour contraindre le preneur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
Cette clause pénale est susceptible de modération en cas d’excès, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, au regard notamment de la restitution du matériel prévue par le contrat, et de la disparité dans les situations respectives des parties, la clause pénale, s’élevant à la totalité des loyers restant à courir outre la majoration de 10 % du total des sommes dues est manifestement excessive. Ces clauses permettent à la SAS LOCAM de se faire à la fois payer le prix du matériel, prix augmenté de 10%, et de se le faire restituer.
Il convient en conséquence de réduire à néant l’indemnité de majoration de 10%.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association TEAM 3DMAX au paiement des sommes suivantes :
— Au titre du contrat n°1795856, la somme de 12 997,95 euros
— Au titre du contrat n°1796908, la somme 8 906,04 euros
— Au titre du contrat n°1801406, la somme totale de 13 983,55 euros
Conformément à l’article 4 des conditions générales, ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de la présente assignation, en l’absence de preuve de la réception par la défenderesse des courriers de mise en demeure.
Sur la demande relative à la restitution du matériel
S’agissant de la restitution du matériel loué, les conditions générales du contrat de location prévoient en un article 16 « Restitution du matériel » :
« à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le matériel devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien (…). La Restitution sera faite à ses frais par le locataire (y compris les coûts de démontage, transport, formalités administratives) au siège social du loueur. En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure.
(…) ».
En l’espèce, la résolution des contrats étant acquise huit jours après les mises en demeure restées infructueuses, il convient de condamner l’association TEAM 3DMAX, conformément aux stipulations contractuelles, à restituer au siège social de la SAS LOCAM le matériel loué, à savoir 10 ordinateurs et 5 écrans, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision.
Si la SAS LOCAM sollicite en outre la condamnation de l’association TEAM 3DMAX à des sommes au titre de l’indemnité de privation de jouissance « sauf à restituer le matériel dans les trente jours », force est de relever que les préjudices correspondant à ces prétentions ne sont pour l’heure qu’hypothétiques. Ainsi, il convient de la débouter de ces demandes.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Eu égard aux stipulations contractuelles relatives à l’indemnité mensuelle de privation de jouissance égale à huit mois de loyers en l’absence de restitution du matériel dans un délai de trente jours, il n’y a pas lieu de prévoir la fixation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association TEAM 3DMAX, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’association TEAM 3DMAX à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution des contrats de location conclus entre l’association TEAM 3DMAX et la SAS LOCAM les 12 janvier, 29 janvier et 22 février 2024 ;
CONDAMNE l’association TEAM 3DMAX à payer à la SAS LOCAM les sommes suivantes :
— Au titre du contrat n°1795856, la somme de 12 997,95 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 5 février 2025,
— Au titre du contrat n°1796908, la somme 8 906,04 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 5 février 2025,
— Au titre du contrat n°1801406, la somme totale de 13 983,55 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 5 février 2025,
DEBOUTE la SAS LOCAM de ses demandes de paiement au titre de l’indemnité mensuelle de privation de jouissance ;
CONDAMNE l’association TEAM 3DMAX à restituer au siège social de la SAS LOCAM sis [Adresse 3] [Localité 2], à ses frais, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, le matériel loué à savoir les 5 PC GAMER, les 5 PC SUR MESURE et les 5 écrans (AOC AG254Fgo) ;
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande d’astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’association TEAM 3DMAX aux dépens ;
CONDAMNE l’association TEAM 3DMAX à payer à la SAS LOCAM une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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