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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSC2
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 71H
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [P] [X] [Y]
Né le 27 octobre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société CITYA IMMOBILIER [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER de la SELARL PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :10.12.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES
ORDONNANCE : Contradictoire, du 10 Décembre 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [Y] est l’ancien propriétaire de l’appartement n°27 et des emplacements de parking n°101 et 111 situés [Adresse 2] – [Localité 3].
La société Citya [Localité 4] est le syndic de copropriété de cette Résidence et doit donc gérer les parties communes de cette copropriété, et notamment lorsque des désordres sur les parties communes portent atteintes aux parties privatives.
Les lots détenus par Monsieur [Y] ont été vendu à Monsieur [H] [W] [Z] [L] par acte définitif de vente du 26 mai 2023.
En 2018, Monsieur [Y] a subi des infiltrations d’eau dans cet appartement.
Afin de faire cesser ces infiltrations, Monsieur [Y] a demandé à Citya, syndic de copropriété, d’intervenir pour mandater une entreprise.
L’urgence de la situation nécessitait une intervention rapide d’une entreprise, ce qui n’a pas été le cas et a retardé la vente .
C’est dans ces circonstances que Monsieur [Y] a assigné le syndic de
copropriété, Citya [Localité 4] en paiement de dommages-intérêts.
La défenderesse a constitue avocat.
En cours de procédure, l’assurance de la défenderesse a indemnisé Monsieur [Y] .
C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Monsieur [Y] a indiqué se désister de son instance, désistement qui a été accepté par la défenderesse par conclusions du 28 octobre 2024.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 novembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 10 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement à l’instance.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de son instance .
La défenderesse a accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte au demandeur .
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le désistement d’instance de Monsieur [P] [Y] parfait et constatons que l’instance est éteinte par rapport à CITYA [Localité 4];
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 10 décembre 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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