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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 23 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE, TRESORERIE ROUEN CHU, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, BANQUE CIC NORD OUEST, LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03066
DOSSIER N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBQL
DÉCISION
PREMIER RESSORT
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 23 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [E] [S] (débitrice)
née le 3 Mai 1990 à Mont Saint Aignan
CHEZ [S] [K] – IMM CORSE
26 rue Georges BRAQUE
76530 GRAND COURONNE
comparante en personne
DEFENDEURS :
FINANTHEA
212 rue de la République
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
M. [H] [B]
10 rue Thiers
92500 RUEIL MALMAISON
non comparant
COFIDIS
PARC DE LA HAUTE BORNE
61 Avenue Halley
59866 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante
EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
TRESORERIE ROUEN CHU
1 rue Germont
76038 ROUEN CEDEX
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 rue CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ CONCILIAN
69 Avenue de FLANDRE
59700 MARCQ EN BAREUIL
non comparante
CREDIT ET SERVICES FINANCIERS CRESERFI
AG SIEGE SOCIAL
9 rue du Faubourg Poissionnière
75313 PARIS CEDEX 09
non comparante
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Madame Annie DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de JCP et Madame Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Madame [E] [S] a saisi le 11 octobre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime a prononcé le 25 février 2025 la déchéance de Madame [E] [S] à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement en raison de l’aggravation de ce dernier.
Cette décision a été notifiée à Madame [E] [S] qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir qu’elle même avait fait preuve d’honnêteté en déclarant à la Commission la souscription de ce prêt auprès de son comité d’entreprise pour solder sa dette locative. Elle déclare avoir été expulsée et avoir du retourner vivre chez ses parents.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 9 avril 2025. .
Madame [E] [S] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 septembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué n’etre plus créancière de Madame [E] [S],
— le créancier CSF a précisé s’en remettre àn la décision du tribunal,
— le créancier LINK déclare que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [E] [S] deux crédits renouvelables cédés à la société LC ASSET 2 le 22 juin 2022, cette dernière confiant la gestion de ses recours à LINK FINANCIAL qui fait état d’une créance de 2391.48 € pour le contrat n° 216327 et d’une créance de 2876.16 € pour le contrat n° 216328.
À l’audience où le dossier a été évoqué, Madame [E] [S] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas présenté d’observations.
Madame [E] [S] fait valoir que ses dettes découlent de sa relation avec son ex conjoint et soutient avoir été sous emprise de ce compagnon dont elle s’est séparée en début d’année 2025. Sur interrogation du tribunal, elle conteste toute mauvaise foi et souligne avoir elle-même signalé l’existence du prêt BFM à la Commission de Surendettement des Particuliers souscrit pour solder sa dette locative. Elle fait état de son absence de charges de famille et de son emploi en contrat de travail à durée indéterminée pour faire face à son endettement dont elle ignorait le montant. Elle sollicite un effacement de celui-ci.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-2 du Code de la consommation précise que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Selon l’article R 722-1 du Code de la consommation, le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La décision de déchéance de la Commission a été réceptionnée en date du 17 mars 2025. Son recours par lettre recommandée a été émis le 1er avril 2025 pour la Commission soit dans le délai prévu par la loi. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours de Madame [E] [S]
L’article L 761- 1 du Code de la consommation énonce qu’est déchue du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement ( …) « toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L733-4. »
ll résulte des éléments transmis par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime que Madame [E] [S] a déclaré sa situation de surendettement à la BANQUE de FRANCE en date du 11 octobre 2024. Or, les courriers de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – que la débitrice a produit à la Commission de Surendettement des Particuliers – démontrent que cet établissement bancaire lui a a accordé un prêt personnel de 6000 € en date du 14 août 2024. Il y a donc lieu de constater que le prêt est antérieur à la saisine de la Commission de Surendettement et qu’il ne peut donc être retenu une aggravation de passif par la débitrice pendant le déroulement de la procédure. A ce titre la décision de déchéance de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime sera modifiée.
Il appartient au juge du surendettement de vérifier que les conditions requises par l’article L 711-1 du Code de la consommation pour bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement sont remplies. La condition de surendettement ne saurait être discutée puisque [E] [S] est redevable de 12 dettes dont 10 dettes de crédit pour un montant total du de 46 283.80 €. Toutefois les personnes déposant un dossier de surendettement présentent par définition un endettement excessif. Cet état de fait ne caractérise pas en foi la mauvaise foi.
Concernant le crédit BFM souscrit le 14 août 2024, il sera relevé que la débitrice l’a signalé à la Commission de Surendettement des Particuliers et que ses déclarations selon lesquelles elle a réglé avec les fonds une partie de sa dette locative sont plausibles au regard du montant de sa condamnation à quitter les lieux.
Les débats ont par ailleurs confirmé l’incompétence budgétaire caractérisée de la débitrice qui a allégué une comportement d’emprise envers son ex compagnon. Or, il convient de rappeler que la négligence du débiteur en difficulté qui recourt de manière inadaptée au crédit, l’obtient souvent sans vérification sérieuse de solvabilité, ce qui est le cas en l’espèce. L’immaturité budgétaire de la débitrice ne saurait être assimilée à un comportement délibéré de se soustraire intentionnellement à ses obligations.
Elle sera donc déclarée recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement étant rappelé que la présente procédure ne concerne que les conditions requises par la loi pour bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement à savoir les conditions de bonne foi et de surendettement et non les mesures de surendettement susceptibles d’être adoptées par la Commission. La demande de la débitrice relative à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [S] à l’encontre de la décision de déchéance par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 25 février 2025 ;
— MODIFIE la décision de déchéance de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime du 25 février 2025 ;
— DECLARE Madame [E] [S] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— RENVOIE le dossier de Madame [E] [S] à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
Ainsi jugé le 23 octobre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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