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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIDIA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEOW
N° minute : 25/00414
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [I], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [N] [O]
née le 01 Septembre 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Mme DIBANDJO LANGUE, Juge placée selon ordonnance du 04 novembre 2025 de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 4]
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Madame [N] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 06 octobre 2020, à effet au 05 décembre 2020, la SA LOGIDIA a donné à bail à Madame [N] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 576,58 euros hors charges.
En date du 04 décembre 2020, un état des lieux d’entée a été établi contradictoirement entre les parties.
Un dépôt de garantie d’un montant de 576 euros a par ailleurs été versé.
Un état de lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 03 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2025, la SA LOGIDIA a sollicité le paiement par Madame [N] [O] de la somme de 799,10 euros suite à son départ du logement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mai 2025, la SA LOGIDIA a mis en demeure Madame [N] [O] de lui verser la somme de 799,10 euros au titre d’une dette locative.
En date du 08 juillet 2025, un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, en ce que Madame [N] [O] ne s’est pas présentée à la réunion fixée.
Suivant requête reçue au Greffe le 28 juillet 2025, la SA LOGIDIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Madame [N] [O] au paiement des sommes suivantes :
1483,07 euros au titre d’une dette et de réparations locatives ;100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenue lors de la première audience du 06 novembre 2025.
La SA LOGIDIA, représentée par Madame [D] [I], munie d’un pouvoir, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a précisé sa demande en paiement. Il a été indiqué que cette demande portait sur la somme de 799,10 euros, qui correspond au montant des réparations locatives (1483,07 euros), déduction faite du dépôt de garantie (576 euros) et du solde dû à Madame [N] [O] au titre de la régularisation des charges, outre un règlement effectué par chèque à hauteur de 27,61 euros. La SA LOGIDIA a versé aux débats un décompte actualisé. Elle fait valoir que Madame [N] [O] est responsable de dégradations locatives, objectivées par le comparatif entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Madame [N] [O], dûment convoquée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 08 août 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Conformément à l’article 670 alinéa 1er du code de procédure civile, « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ».
En l’espèce, Madame [N] [O] a été régulièrement convoquée par le Greffe, par courrier avec avis de réception qu’elle a signé le 08 août 2025.
En conséquence et considérant que la décision est rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, sont versés aux débats un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 04 décembre 2020, ainsi qu’un état des lieux de sorite, également contradictoire, établi le 03 janvier 2025.
Il résulte du comparatif entre ces états des lieux que de nombreux éléments du logement, en ce compris notamment les murs, sols, fenêtres, la robinetterie, les boiseries ou encore les serrures, sont en désordre, cassés, tâchés, non nettoyés, jaunis ou encore encrassés.
La SA LOGIDIA chiffre les réparations locatives à la somme de 1483,07 euros, ainsi décomposée, résultant de l’application d’un barème de vétusté à la valeur unitaire neuve :
256,26 euros au titre de la réfection du séjour ;391,83 euros au titre de la réfection du mur de la chambre ;191,23 euros au titre de la réfection totale des pièces d’eau, WC et salle de bain ;46,51 euros au titre de la réfection total du vestibule / hall ;579,69 euros au titre du remplacement du lino, cuisine/séjour (y compris dépose sol et ragréage) ;17,55 euros au titre de la réfection d’un joint sanitaire.
La SA LOGIDIA présente en outre deux factures :
Une facture n°FA0059211 en date du 31 janvier 2025, d’un montant de 88 euros, au titre du remplacement d’un robinet simple de machine à laver ;Une facture n°25019 en date du 29 janvier 2025, d’un montant de 5369,89 euros, au titre d’un forfait de reprise du logement référencé 00130-00001-00002-00033H, correspondant au numéro qui figure sur le bail conclu le 06 octobre 2020.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que des dégradations commises durant la location ont rendu nécessaire la réalisation de travaux dont le bailleur justifie.
Or, Madame [N] [O] ne démontre pas que ces dégradations sont imputables à la force majeure, au bailleur, à un tiers qu’elle n’a pas introduit dans le logement ou à la vétusté.
Dès lors, la somme de 799,10 euros sollicitée au titre des réparations locatives, après déduction des paiements réalisées par Madame [N] [O], du solde en sa faveur et du dépôt de garantie, est justifiée.
Madame [N] [O] sera en conséquence condamnée à payer à la SA LOGIDIA la somme de 799,10 euros au titre des réparations locatives.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [O], condamnée aux dépens, devra verser à la SA LOGIDIA une somme qu’il est équitable de fixer à 50 euros.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 799,10 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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