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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02349 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EMR
N° de MINUTE : 25/02759
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Loïc LE QUELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 163
DEFENDEUR
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
[18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [L], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Benjamin GEVAERT, Me Loïc LE QUELLEC
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02349 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EMR
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R] [E] a été engagé en qualité de boiseur – coffreur par la société par actions simplifiée [13] à compter du 11 septembre 2006.
Il a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2017. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 19 janvier 2017, l’accident s’est produit sur le chantier [Adresse 23]. Il est indiqué que « suite à la pose d’un mur de soutènement, au cours d’une manœuvre de la pelle, le mur s’est renversé, notre salarié debout sur la semelle est tombé entre 2 murs. » La victime a été blessée à la hanche et aux membres inférieurs et a été transportée à l’hôpital Henri Mondor à [Localité 19].
Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2017 par un médecin du service des urgences de cet hôpital mentionne « fracture du bassin à la suite d’un accident sur son lieu de travail : chute d’une plaque de béton sur le bassin. 2 collègues de travail décédés. Symptômes de stress aigus ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2017 de la [10] ([16]) de Seine-[Localité 22].
Par lettre du 13 juillet 2017, la [16] a informé l’assuré que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 30 juin 2017.
Le jour de l’accident, un inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ([20]), unité départementale de la Seine-et-Marne, unité de contrôle n° 2 se rendait sur place et dressait un procès-verbal n°40/2017 clôturé et signé le 31 août 2017.
Par lettre de son conseil du 15 juillet 2023, M. [U] [R] [E] a saisi la [16] d’une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 20 juillet 2023 au greffe, M. [U] [R] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par requête de son conseil du 7 octobre 2024, M. [U] [R] [E] a sollicité la réintroduction de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue le 5 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [R] [E], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— juger que l’accident du travail du 18 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— ordonner la majoration maximale de la rente ;
Avant dire droit sur le préjudice,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à l’expert du choix du tribunal ;
— dire que la mission de l’expert sera de l’examiner, de dire quels sont ses postes de préjudice et de les évaluer dans le respect du principe du contradictoire ;
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par l’employeur ou, à défaut, la [16] ;
— ordonner à l’employeur de lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que les conditions pour retenir la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur ne s’est pas assuré de ce que les salariés disposaient d’une formation à l’élingage et que la fouille permettait aux salariés de travailler en sécurité. Il ajoute que l’employeur a laissé les salariés travailler sur une fouille dangereuse en ce qu’elle induisait des risques de chute, d’ensevelissement, et empêchait au pelleur d’avoir la visibilité nécessaire. Il fait également valoir que l’employeur a eu recours à un engin de levage inadapté au chantier et a fait intervenir une société extérieure dépêchant un conducteur d’engin auto-entrepreneur dont les aptitudes n’ont jamais été vérifiées, qui n’avait pas un statut de salarié lui permettant de trouver la place au sein de l’équipe et de parer aux risques inhérents à sa fonction. Il ajoute que le chef de chantier avait nouvellement été promu et était soumis à une pression sur les délais de livraison. Il indique enfin que l’équipe était laissée sans supervision suffisante.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [13], demande au tribunal de :
— constater que M. [R] [E] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ;
— constater que par jugement définitif du tribunal correctionnel du 17 janvier 2023, M. [K] [C] a été jugé seul coupable des faits reprochés ;
— déclarer que la société [13] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes de majoration de rente et de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour évaluation des préjudices personnels de M. [R] [E] dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Dans tous les cas,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [13].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [K] [C], pelleur, a eu un comportement fautif et imprévisible et qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un tel comportement. Elle indique M. [R] [E] était formé à la sécurité en matière d’élingage. Elle précise que M. [G] [Z], salarié expérimenté puisque chef de chantier et encadrant ses équipes avait reçu toutes les informations et formations nécessaires pour travailler en toute sécurité. Elle ajoute que les salariés du chantier ont reçu des formations à la sécurité relatives notamment aux accessoires et opérations de levage. S’agissant des consignes de manutention des murs préfabriqués, elle indique que M. [G] [Z] savait de par son expérience et la remise de la consigne que seuls deux points d’ancrage devaient être utilisés. Elle précise que malgré les strictes consignes de sécurité connues par le chef de chantier, ce dernier a pris la décision de poser une troisième élingue sur le talon du mur et que M. [R] [E] savait que l’élingage ne s’effectuait que sur deux points d’ancrage eu égard à ses propres déclarations. Elle en conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que son salarié était rompu aux règles de sécurité à respecter. Elle soutient également qu’aucun manquement en matière de talutage n’est démontré et que le caractère inadapté de la pelle n’est pas établi.
La [17], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire, demande au tribunal de rejeter la demande de majoration de rente et la demande de provision. Elle sollicite enfin que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger par la société [13]
Selon le rapport de l’inspecteur du travail, la société [14], aux droits de laquelle vient la société [13], entreprise de génie civil, filiale du groupe [8], était à l’époque de l’accident dotée d’un réseau de 50 établissements répartis sur 13 départements en Ile-de-France et en Normandie. Compte tenu de son importance et de la nature de son activité, consistant en de travaux de génie civil, elle ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait ses salariés, compte tenu des risques inhérents à tout chantier d’importance impliquant l’utilisation d’engins mécaniques, la manipulation d’éléments préfabriqués, et l’évolution de salariés sur des zones comprenant des fouilles et excavations les exposant à des risques d’accidents et de chute.
La société [13] ne saurait se prévaloir du fait que le pelleur, qui n’est pas son salarié, aurait commis un geste imprévisible en manipulant le bras alors que des ouvriers se trouvaient encore dans la fouille, d’abord parce que si l’élément en préfabriqué s’est renversé, c’est en raison de la non-conformité de la pose des élingues par ses propres salariés, et ensuite parce que les opérations de levage sont inhérentes à son activité professionnelle et qu’il appartenait au conducteur de travaux qu’elle avait désigné non seulement de s’assurer des compétences du conducteur de la pelle y compris lorsqu’il s’agit d’un sous-traitant mais surtout de s’assurer de la sécurisation du chantier et notamment de la zone de travail en organisant le placement et le déplacement des personnels.
La société ne peut invoquer la décision du tribunal correctionnel de Meaux du 17 janvier 2023 qui a considéré que « la cause immédiate » de l’accident était l’action du conducteur d’engins dès lors que les éléments constitutifs de la faute pénale et celle de la faute inexcusable sont différents.
Il est donc établi que la société [13] avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié M. [R] [E] compte tenu des risques inhérents à son métier.
Sur les manquements de la société [13] à son obligation de sécurité
Selon le procès-verbal dressé le 31 août 2017 par l’inspecteur du travail, l’accident de M. [R] [E] est le résultat combiné de plusieurs éléments révélant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
Le non-respect des prescriptions techniques de protection durant l’exécution de travaux en génie civil
Selon l’article R. 4534-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l’état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l’état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d’un travailleur ou d’un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. Lorsque nul n’a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées. »
L’inspecteur relève que sur le chantier en question, la fouille était sur un côté vertical, sans que les mesures de protection préconisées par le code du travail n’aient été prises, de sorte que les salariés étaient exposés à un risque d’éboulement et d’ensevelissement. Il ajoute que la verticalité de la paroi a entravé le champ de vision du pelleur, qui a relevé le bras de sa pelle sans voir que la troisième élingue était toujours accrochée et sans voir les salariés évoluant aux abords de l’élément préfabriqué. L’inspecteur relève un défaut de surveillance et d’encadrement du chantier de la part de l’employeur, ayant entraîné le maintien d’une situation à risques.
Le choix d’un équipement non adapté aux risques
Selon l’article R. 4321-2 du code du travail, « l’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements. » L’article R. 4321-3 du même code précise que « Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail. »
L’inspecteur du travail relève que compte tenu de la verticalité de la paroi de la fouille, l’engin utilisé pour la mise en place des éléments préfabriqués – « pelle »- était inadapté compte tenu de sa configuration technique (hauteur et caractéristiques de la cabine), en ce qu’il n’offrait pas au conducteur de l’engin une visibilité suffisante. L’inspecteur indique qu’une surveillance effective du chantier aurait permis de revoir le mode opératoire.
L’inspecteur ajoute que même si le mode opératoire initialement prévu consistait en un talutage de la paroi afin d’éviter qu’elle ne soit verticale, la pelle aurait été inadaptée car elle aurait été trop éloignée et n’aurait pas pu atteindre le fond de la fouille.
Il observe que l’entreprise [15] l’a admis, puisqu’elle a par la suite remplacé la pelle par une grue mobile, avec un poste de travail plus haut offrant une meilleure visibilité.
Une information et une formation des travailleurs non adaptées aux risques inhérents à l’utilisation des équipements de travail
Selon l’article R. 4323-1 du code du travail, "L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ; 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ; 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques."
L’article R.4323-2 du même code dispose que "L’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;2° Aux modifications affectant ces équipements."
Selon l’article R. 4141-13 du même code, "La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi."
L’inspecteur du travail relève qu’il ressort de son enquête que l’utilisation impropre du crochet du talon de l’élément en « L » comme point d’ancrage, alors qu’il n’en est pas un, a provoqué l’instabilité et le basculement de l’élément sur les salariés.
Il observe qu’au regard de son enquête et de ses constats, les salariés n’ont pas bénéficié d’une formation et d’une information adéquate relativement aux conditions d’utilisation des équipements préfabriqués, relevant que l’employeur lui a remis une simple consigne de manutention du fabriquant, et ne justifie pas avoir transmis les informations et instructions à ses salariés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en premier lieu de relever que la société [13] ne conteste pas, ainsi que cela résulte de la pièce n°5 produite par la défenderesse « Consignes de manutention », que selon les préconisations du fabricant des murs préfabriqués en « L », seuls deux points d’ancrage doivent en principe être utilisés, à l’exclusion du crochet présent sur la semelle de l’élément. Or, c’est consécutivement à l’utilisation de ce troisième point d’ancrage que le basculement de la paroi a été rendu possible.
La société [13] soutient que M. [G] [Z], salarié expérimenté et chef de chantier, ne pouvait ignorer les consignes d’utilisation préconisées par le fabricant. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que la consigne du fabricant avait été remise à ses salariés et plus particulièrement M. [R] [E].
La circonstance que le matin du jour de l’accident, l’élingage ne se soit fait que sur deux points d’ancrage ne suffit pas à établir que M. [R] [E] connaissait les consignes de manutention, et avait été avisé du risque lié à l’utilisation d’un troisième point d’ancrage, alors même qu’il résulte du rapport d’enquête qu’il s’agissait d’une pratique habituelle.
La société [13] peut d’autant moins le soutenir, que l’inspection du travail a retenu, sans qu’aucun des éléments de la présente procédure vienne la contredire, que le document unique d’évaluation des risques n’avait pas répertorié celui lié à la pose des éléments préfabriqués. Ce type de support n’avait donc pas été identifié comme un risque pour la santé des salariés. Dès lors que la société [12] n’avait pas retranscrit ce risque, alors qu’il s’agissait d’un matériel utilisé sur la quasi-totalité de ses chantiers, elle ne saurait soutenir qu’elle avait avisé ses salariés et notamment M. [G] [Z] non seulement du mode d’emploi mais également des risques encourus en utilisant le crochet situé sur le talon du préfabriqué.
Or, il appartient à l’employeur de prendre connaissance des recommandations du fabricant, qui lui avait bien été transmises par le fournisseur du produit, de les transmettre à son tour à ses salariés après s’être interrogé sur les risques encourus par ceux-ci en cas de mauvaise utilisation. Alors qu’il disposait de toutes les informations nécessaires, il aurait dû mettre à jour son document unique d’évaluation des risques en y ajoutant le risque que constituait l’utilisation du crochet par les salariés.
Si, pour justifier de l’effectivité des formations dispensées aux salariés, la société [13] verse aux débats un document intitulé « consigne de manutention des murs L9 et L12 » qu’elle indique leur avoir diffusé, et qui mentionne en en-tête : « A l’attention des chefs de chantier et responsables de déchargement », et si ce document fait bien mention de deux points d’accroche, il n’est nullement fait état d’un troisième crochet et a fortiori mentionné qu’il ne devait jamais être utilisé comme tel. Dès lors, l’allégation de l’employeur selon lequel M. [G] [Z] savait de par son expérience et par la consigne remise que seuls deux points d’ancrage devaient être utilisés est non seulement erronée mais également inopérante pour apporter la démonstration que l’employeur a rempli son obligation d’information.
Enfin, aucun élément ne permet même de considérer que la victime avait bien eu communication de ce document puisque la société [13] ne produit aucun justificatif d’envoi et de réception. Finalement la société [13] n’est pas en mesure de contredire le point précis soulevé par l’inspection du travail à savoir « le défaut d’information appropriée des salariés sur le risque d’utiliser le crochet du talon qui n’est pas un point d’ancrage » dès lors qu’il n’est pas justifié d’une formation précise sur la pose de ces éléments préfabriqués et sur les conditions d’utilisation de ces équipements de travail.
Par ailleurs, la lecture du document intitulé "la [21] n°3 du 30 avril 2015« que la société assimile à une information sur la sécurité, s’il évoque le levage et l’élingage, ne traite nullement du mode d’emploi des élingues. Il s’agit en réalité qu’un rappel basique et succinct des consignes concernant les opérations de levage en sécurité, le positionnement des salariés lors des charges de manutention et de la mise sous tension de l’élingues. À aucun moment il n’est précisé le mode opératoire de la pose et de la dépose du préfabriqué ni même les risques liés à l’élingage lui-même ni enfin que seuls deux points d’ancrage devaient être utilisés. Ce document comporte essentiellement des dessins et traite plus particulièrement des chutes d’objets en cours de levage sur une personne ou une équipe, du risque d’écrasement ou de heurt mais pas de l’élingage en lui-même. Les inspecteurs du travail ont d’ailleurs considéré ces documents comme insuffisants indiquant que, même adressés plusieurs fois par an, »ils ne sont en rien suffisants pour considérer que les salariés sont formés sur l’élingage ou la pose des éléments préfabriqués tels qu’utilisés sur ce chantier. Ces supports sont assez succincts et ne sont que des rappels des gestes et postures à adopter. Ils peuvent être envisagés simplement comme des outils en complément d’une formation.".
Enfin, comme pour le document intitulé « consignes de manutention », si la société [13] soutient que cette note a été adressée par courriel aux salariés, elle ne peut en justifier pas plus qu’elle ne peut justifier de sa réception par M. [R] [E] et de son niveau de compréhension.
La formation suivie par M. [G] [Z] pour obtenir le [9] ne peut être considérée comme une formation aux risques liés à l’élingage. En effet, la formation dispensée au moment où le salarié l’a suivie concernait uniquement les conducteurs d’engins et « toute personne amenée à utiliser des plates formes élévatrices » et non aux personnes qui exécutent des opérations de manutention de pièces préfabriquées. S’il est bien fait référence à l’élingage, elle n’aborde pas les opérations de mise en place de ces éléments ni les mesures de sécurité à prendre lors de leur pose ou de leur retrait.
Si la société [13] fait valoir que dans le cadre d’un complément d’expertise ordonné par le juge d’instruction, il a été mentionné que « les salariés du chantier avaient reçu une formation spécifique pour l’élingage » force est de constater que cette allégation est contredite par tous les autres experts intervenus au cours de l’instruction ainsi que par l’inspection du travail et qu’à l’audience, elle ne justifie pas avoir dispensé cette « formation spécifique » à M. [R] [E].
En tout état de cause, ni "la [21] n°3 du 30 avril 2015« ni la fiche »consigne de manutention des murs L9 et L12" ne peuvent, au regard de leur généralité, constituer une formation spécifique et adaptée au chantier en cours. La nécessité d’une formation actualisée des salariés était au cas présent d’autant plus importante que le chantier de [Localité 24] était le premier sur lequel intervenait M. [G] [Z] en qualité de chef de chantier. Pour rappel, celui-ci avait été promu à ce poste le 1er janvier 2017, c’est-à-dire 17 jours avant l’accident. C’est pourquoi, la société [13] ne peut utilement soutenir que ce salarié était expérimenté et qu’il avait donc connaissance de toutes les techniques d’utilisation du préfabriqué et des risques encourus en cas de mauvaise manipulation. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever que la société [13] verse aux débats l’ordonnance de non-lieu dont elle a bénéficié laquelle reprend les conclusions de l’une des expertises ordonnées dans le cadre de l’instruction pénale : « l’accident aurait très certainement été évité si le chantier avait été mieux préparé en amont et si en particulier, des consignes de sécurité plus détaillées et plus strictes avaient été données au chef de chantier » c’est-à- dire précisément à M. [G] [Z].
Par ailleurs, la société [13] conteste le fait que la paroi ait été trop verticale, alors que ce fait apparaît clairement établi par les constats de l’inspecteur du travail. La société [13] l’admet implicitement en indiquant à cet égard que M. [G] [Z] avait demandé au pelleur de retaluter, ce qui n’avait pas été fait, et en reprochant à son chef de chantier de n’avoir pas imposé ce retalutage.
Si comme le soulève la société [13], la pelle était un outil adapté au levage, sur ce chantier précisément elle ne l’était pas compte tenu de l’absence de visibilité du chantier depuis la cabine, ce qui aurait dû amener le conducteur de travaux, s’il avait été présent, à solliciter l’emploi d’une grue mobile dont le poste de travail est plus élevé. Il résulte de ces constatations qu’outre la mauvaise utilisation des éléments préfabriqués à travers l’utilisation d’un point d’ancrage inadapté et le manque de formation des salariés, le choix d’un équipement non adaptés aux risques du chantier a contribué à la survenance de l’accident, compte tenu de l’absence de visibilité du pelleur sur la zone de travaux, résultant de la verticalité de la paroi.
La société [13] ne peut se retrancher derrière la responsabilité de M. [G] [Z], chef de chantier, dès lors qu’elle n’établit nullement les mesures qu’elle a prises pour conduire, contrôler et surveiller l’exécution du chantier, qui ne peut compte tenu de son ampleur être dirigé sous la seule responsabilité du chef de chantier, novice à ce poste au jour de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’accident du travail survenu le 18 janvier 2017 au préjudice de M. [U] [R] [E] résulte de la faute inexcusable de la société [13].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret."
En l’espèce, aucune des parties ne justifie d’une décision de consolidation des séquelles de M. [R] [E] en lien avec son accident du travail du 18 janvier 2017.
Il convient, en l’absence de décision sur les séquelles éventuelles dont souffre l’assuré de surseoir à statuer sur cette demande en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur la réparation des préjudices
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices dépendant pour partie de la date de consolidation, au regard de l’absence de décision de la caisse sur ce point, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le demandeur ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de provision qui sera donc rejetée.
Sur l’action récursoire de la [10]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [16] et dire que la société [13] devra rembourser à la [16] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [13], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. La société [13] sera condamnée à ce titre à verser à M. [R] [E] la somme de 1 500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que la société par actions simplifiée [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 18 janvier 2017 au préjudice de M. [U] [E] ;
Sursoit à statuer sur la demande en majoration de la rente et la demande d’expertise dans l’attente de la décision de la [11] sur la consolidation et les séquelles de M. [U] [E] ;
Fait droit à l’action récursoire de la [11] ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [U] [E] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de provision ;
Condamne la société par actions simplifiée [13] à verser à M. [U] [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [13] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société la société par actions simplifiée [13] de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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