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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00434 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMMK
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance
DEFENDEUR(S) :
[D] [J] épouse [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance,
inscrite au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°325 307 106 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par M CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [J] épouse [G], es qualité d’ayant droit de [E], [I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n° 28964000707037 acceptée le 29 janvier 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [E] [J] un crédit affecté à l’acquisition de panneaux photovoltaïques d’un montant de 23 900 euros remboursable en 144 mensualités après 6 mois de report, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux nominal annuel de
2,69 %.
Par jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a notamment :
constaté le désistement de la société COFIDIS à l’égard de Monsieur [N] [J] et de Madame [T] [Y] née [J], déclaré l’action en paiement recevable et régulière à l’égard de Madame [D] [G] née [J],prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,condamné Madame [D] [G] née [J], ayant-droit de Madame [E] [J], à payer à la société COFIDIS au titre du contrat de crédit n° 28964000707037, la somme de 23 900 euros, sans intérêt, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la société COFIDIS a fait assigner en réitération de la citation primitive Madame [D] [G] née [J], ès-qualité d’ayant-droit de Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
juger les différentes demandes recevables et bien fondées,condamner Madame [D] [G] née [J], ès-qualité d’ayant-droit de Madame [E] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 27 119,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,69 % à compter du 17 juillet 2020 et a titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Madame [D] [G] née [J], ès-qualité d’ayant-droit de Madame [E] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 27 119,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner Madame [D] [G] née [J], ès-qualité d’ayant-droit de Madame [E] [J] à verser à la société COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, la société COFIDIS, représentée, maintient les termes de son assignation.
Madame [D] [G] née [J], ès-qualité d’ayant-droit de Madame [E] [J], présente et non assistée, s’oppose à la demande formulée par la société COFIDIS faisant valoir que le jugement du 30 juin 2023 ne lui a jamais été signifié. Elle demande que soient constatées l’irrecevabilité des demandes et la nullité de l’assignation du 27 août 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il est de principe, énoncé à l’article 478 du code de procédure civile, que l’absence de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel dans les six mois de sa date rend ce jugement non avenu. Cependant, la péremption n’atteint que le jugement et laisse subsister la procédure antérieure et donc l’effet interruptif de la demande.
En l’espèce, la société COFIDIS mentionne dans l’intitulé de son assignation du 27 août 2024, sur la première page, qu’il s’agit d’une assignation en réitération de la citation primitive délivrée le 13 avril 2021 par laquelle elle a assigné Madame [D] [G] née [J], ès-qualité d’ayant-droit de Madame [E] [J] en paiement de sa créance, le jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2023 étant non avenu pour n’avoir pas été signifié dans les six mois de sa date.
La première assignation ayant conservé son effet interruptif, son action n’est pas forclose pour avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée devant le juge des contentieux de la protection il convient de dire recevable l’action de la société COFIDIS.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, la banque justifie avoir, par lettre recommandée en date du 5 mars 2020 revenue “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à régulariser dans un délai de 11 jours la somme de 1.583,70 euros correspondant aux échéances impayées à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme intervenue par lettre recommandée du 17 juillet 2020 revenue “pli avisé non réclamé” est en conséquence régulière.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
* Sur l’absence de formulaire de rétractation
L’article L. 312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable qui doit être établi conformément à un modèle type annexé à l’article R.312-9, est joint à son exemplaire de contrat de crédit.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4.
Il appartient au prêteur en application de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de remettre à l’emprunteur un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation conforme aux dispositions précédemment énoncées.
En l’espèce, Madame [E] [J], en signant le 29 janvier 2019, l’acceptation de l’offre de contrat, formant l’exemplaire de l’acte contractuel resté en possession de la banque, a reconnu, selon une formule pré-imprimée figurant dans l’offre “je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.”
Si la signature apposée en dessous de cette formule pré-imprimée contient une reconnaissance, par l’emprunteuse, qu’elle a effectivement reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable destiné à rétractation, force est de constater que cette présomption de remise ne s’étend pas à la régularité du formulaire inclus dans l’exemplaire qu’elle a conservé.
A défaut pour la société COFIDIS de rapporter la preuve de la régularité du formulaire que Madame [E] [J] a reconnu avoir reçu, elle se trouve déchue du droit à obtenir paiement des intérêts contractuels depuis la signature du contrat.
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L.312-14 du code de la consommation met à la charge du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit une obligation particulière d’information de l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière notamment à partir des éléments contenus dans la fiche d’informations précontractuelles.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant des opérations de crédit conclues sur le lieu de vente, l’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit une fiche supplémentaire comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si la société COFIDIS produit la preuve de la consultation du FICP, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue revenus et charges, ainsi que la pièce d’identité de Madame [E] [J], son avis d’impôt sur le revenu 2018 et un échéancier EDF, il ressort de l’examen de ces pièces que Madame [E] [J], âgée de 67 ans à la signature du contrat, divorcée, disposait de 20 060 euros de ressources annuelles (soit 1 671 euros mensuels comme indiqué dans la fiche de dialogue), versait une pension alimentaire mensuelle de 338 euros, avait un prélèvement mensuel de 150 euros auprès d’EDF et qu’elle s’est engagée sur un crédit de 144 mensualités de 249,91 euros soit pendant 12 années.
Or, au regard du montant du crédit (23.900 euros) et de sa nature (panneaux photovoltaïques), compte tenu de l’âge de l’emprunteuse et de ses ressources, le prêteur aurait dû raisonnablement exigé des informations complémentaires au titre de ses charges, permettant d’évaluer la solvabilité de Madame [E] [J] que seules ses ressources ne permettaient pas d’évaluer, étant observé qu’elle ne s’est acquittée d’aucune mensualité.
Ces éléments conduisent à déchoir la société COFIDIS de son droit aux intérêts.
En conséquence, Madame [D] [G] née [J], en sa qualité d’ayant droit, sera condamnée à payer le solde du capital restant dû soit la somme de 23 900 euros, aucun paiement n’ayant été effectué.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel étant de 2,69 %, celui au taux légal au 1er semestre 2023 étant fixé à 2,06 %, et 7,06% lorsqu’il est majoré, il convient de dire, afin que la sanction de la déchéance des intérêts soit dissuasive de dire que non seulement les dispositions de l’article L313-3 doivent être écartées mais également que la condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation des parties conduit à ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la société COFIDIS au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [G] née [J], partie perdante, sera néanmoins condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement recevable et régulière à l’égard de Madame [D] [G] née [J].
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
CONDAMNE Madame [D] [G] née [J], ayant-droit de Madame [E] [J], à payer à la société COFIDIS au titre du contrat de crédit n° 28964000707037, la somme de 23 900 euros.
DIT que cette condamnation ne portera pas intérêts.
DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [D] [G] née [J] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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