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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NAXY
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à M. [H] un prêt suivant acte sous seing privé suivant offre acceptée le 11 août 2021 pour financer l’acquisition d’un logement d’un montant en capital de 184.500 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal de 1,64 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur ;
Monsieur [H] s’étant montré défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois d’avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a vainement mis en demeure le débiteur principal le 21 mai 2024 d’avoir à lui régler les sommes dues.
Sans réponse de l’emprunteur, la déchéance du terme était prononcée suivant courrier du 23 juillet 2024.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé la somme de 192.297,16 euros en remboursement dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE lui a délivré une quittance subrogative le 10 octobre 2024.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 ancien du code civil :
— CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer à la CEGC les sommes de :
• 192.297,16 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 10 octobre 2024, date du paiement,
• 3.181,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
• 1.600,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
• 1.575,37 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce.
• 799,80 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [S] [H], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 8 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025.
L’affaire a été renvoyée au 8 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées:
Aux termes de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées :
— Offre de prêt immobilier
— Plan de remboursement
— Engagement de caution consenti par la CEGC
— Mise en demeure par la Caisse d’épargne du 21 mai 2024
— Courrier RAR du 23 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme
— Quittance subrogative
— Mise en demeure du 18 octobre 2024
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence Monsieur [S] [H] sera condamné à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 192.297,16 euros telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 date de paiement par la caution.
3/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [S] [H] des poursuites de la [Adresse 3] à son encontre.
Elle produit une facture du 23 janvier 2025 pour la somme de 4.818,42 euros composée de 2.500 euros d’honoraires et 61,01 euros concernant l’ assignation , 91,07 pour la dénonce ainsi que 530,42 euros de TVA.
Si l’article 2305 du code civil permet le remboursement desdits frais, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation et la dénonce délivrées par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.183 euros au titre des frais engagés.
4/ Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [S] [H] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens, en ce compris les frais hypothécaires et émoluments afférents, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S], [X], [H] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 192.297,16€, outre intérêts au taux légal courant du 10 octobre 2024 date de paiement par la caution ;
CONDAMNE Monsieur [S], [X], [H] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.183 € au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
CONDAMNE Monsieur [S], [X], [H] aux dépens en ce compris les frais d’inscription hypothécaire et émoluments afférents, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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