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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 12 mars 2026, n° 25/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 12 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/03529 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH5B
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [S] [V]
contre
S.A.S. GSC FINITIONS
Grosse :
SARL BRACONNIER- [D], Commissaires de justice
CCC :
M. [S] [V]
S.A.S. GSC FINITIONS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. GSC FINITIONS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me [D], de la SARL BRACONNIER [D], commissaires de justice
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 22 octobre 2023, les époux [V] ont mandaté la SASU GSC FINITIONS afin de procéder à des travaux de rénovation sur un bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 4], à [Localité 4].
Le 24 janvier 2024, la SASU GSC FINITIONS leur a adressé une facture pour solde de tout compte, d’un montant de 6 943,01 euros TTC.
Le 29 août 2024, la SASU GSC FINITIONS a déposé une requête en injonction de payer pour la somme totale de 7 097,57 euros, laquelle a donné lieu à une ordonnance portant injonction de payer en date du 9 octobre 2024.
Le 11 décembre 2024, la requête en injonction de payer et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées aux époux [V].
Le 4 février 2025, un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 31 mars 2025, une saise-attribution a été tentée sur les comptes de Monsieur [S] [V] mais ces derniers présentaient un solde débiteur.
Le 25 avril 2025, la SASU GSC FINITIONS a déposé une requête en saisie-rémunérations.
Par acte du 2 juillet 2025, la SASU GSC FINITIONS a fait assigner Monsieur [S] [V] en saisie rémunérations.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [V] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 décembre 2024,
— dire et juger l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 octobre 2024 non avenue,
— débouter la SASU GSC FINITIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SASU GSC FINITIONS à verser à Madame [U] [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SASU GSC FINITIONS aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières écritures, la SASU GSC FINITIONS demande au Juge de l’exécution qu’il :
— ne modifie pas le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni n’en suspende l’exécution,
— autorise la procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [S] [V],
— déboute Monsieur [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
L’article 1423 du Code de Procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le Juge de l’exécution n’est pas compétent matériellement pour apprécier de l’éventuelle nullité de l’ordonnance portant injonction de payer.
Quant à l’acte de signification de ladite ordonnance, il convient de constater que sa potentielle nullité serait une nullité de forme, nécessitant la démonstration d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
En l’occurence, Monsieur [V] affirme que l’ordonnance litigieuse a été signifiée à sa résidence secondaire, sa résidence principale étant située dans le DOUBS.
Il soutient ainsi que cela l’a privé de la possibilité de faire opposition à l’encontre de l’ordonnance précitée et lui a causé un grief.
Néanmoins, l’article 1416 du Code de procédure civile prévoyant que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu de constater que Monsieur [V] n’a pas été privé de la possibilité de former opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conséquent, en l’absence de grief, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer sera déclaré valable et Monsieur [V] sera débouté de ses demandes de nullité.
SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE-REMUNERATIONS :
Conformément à l’article L212-1 du code des procédures civiles d’exécution (anc R3252-1 du code du travail), tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur la sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L3252-1 du code du travail.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer ayant bien été signifiée dans les délais et en l’absence d’opposition de la part de Monsieur [V], il convient d’autoriser la procédure de saisie sur les rémunérations.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [V] sera tenu aux dépens.
Il convient également de constater que la SASU GSC FINITIONS ne formule pas de demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de l’ensemble de ses demandes,
AUTORISE la procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [S] [V],
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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