Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/00381 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNDK
Minute : 25/
S.A.S.U. [13]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— SASU [13]
— [11] 38
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [I] [D], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me MANIER Aurélie, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a été employé par la SASU [13] en qualité de chauffeur- livreur, à compter du 25 mai 2020.
Le 18 août 2020, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 17 août 2020 à 04 heures 40. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [O] [N] déclare que lors d’une livraison, en ouvrant la porte du frigo du magasin, celle-ci serait tombée et qu’en reculant, il aurait chuté en arrière et se serait tordu la cheville gauche. Il n’est pas mentionné de siège des lésions mais comme nature des lésions, il est indiqué « traumatisme ».
Par décision du 31 août 2020, la [8] (ci-après dénommée [11]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [N].
L’accident du travail a été déclaré guéri au 28 mars 2021, selon décision du 27 mai 2021.
Le 13 janvier 2023, la SASU [13] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [N] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 15 juin 2023, la SASU [13] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 09 octobre 2025, la SASU [13] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 29 septembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [N], des suites de l’accident du travail du 17 août 2020, au-delà du 29 octobre 2020 lui soient déclarés inopposables,
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire ou de consultation médicale sur pièces
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [O] [N] par la [11] au Docteur [Y] [F], médecin consultant de la SASU [13],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [11],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [11].
Au soutien de ses intérêts, la SASU [13] fait valoir qu’elle produit un avis médico-légal émanant de son médecin-conseil qui est particulièrement circonstancié et qui justifie selon elle qu’il soit fait droit à sa demande principale. Elle soutient ainsi que son médecin a pu relever des incohérences médicales, constituant un faisceau d’indices permettant de douter de l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail à la lésion initiale.
A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, puisque seul l’expert désigné pourra se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts prescrits. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie interférente, ou à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
En défense, la [11] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées en date du 25 septembre 2025 et conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de guérison et que la SASU [13] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption ni aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une expertise judiciaire n’a pas lieu d’être, une telle mesure ne pouvant pas pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SASU [13] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 janvier 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SASU [13] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 15 juin 2023, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SASU [13] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [O] [N] avait été victime d’un accident le 17 août 2020 à 04 heures 40 au sein de la société [Adresse 9], lors d’une livraison. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [O] [N] déclare que lors d’une livraison, en ouvrant la porte du frigo du magasin, celle-ci serait tombée et qu’en reculant, il aurait chuté en arrière et se serait tordu la cheville gauche. Il n’est pas mentionné de siège des lésions mais comme nature des lésions, il est indiqué « traumatisme ».
Le certificat médical initial fait état de « Contusion genou + cheville gauche ». Ce dernier ordonne un premier arrêt de travail jusqu’au 25 août 2020. Après plusieurs prolongations, le certificat médical du 29 octobre 2020 fait état d’une « Lésion méniscale justifiant de chirurgie mais report cause [10], reprise possible [prudent ?] » et indique une reprise de travail à temps complet à compter du 02 novembre 2020 mais prescrit en même temps une poursuite des soins. Un mois après la reprise de l’activité professionnelle, le certificat médical du 06 décembre 2020, dit « de prolongation », mentionne une « G# méniscopathie genou gauche » et prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2020. Celui-ci sera par la suite prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 28 mars 2021, date de la guérison.
La SASU [13] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [11] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SASU [13] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [Y] [F] qui en date du 23 septembre 2025 conclut que « L’arrêt de travail est ensuite prolongé pendant deux mois pour le même motif laconique, sans la moindre précision sur les ligaments éventuellement lésés, sur une éventuelle imagerie, sur la prise en charge. Aucun signe de gravité n’est mentionné. De fait, M. [N] reprend le travail le 2 novembre 2020. Le certificat du 29 octobre 2020 fait état d’une lésion méniscale en attente de traitement chirurgical, mais manifestement non invalidante et donc non post traumatique (en rappelant l’absence de toute imagerie réalisée depuis l’accident, ce qui suggère une lésion connue). En tout état de cause, il s’agissait de la mention d’une lésion nouvelle devant conduire la [11] à interroger le service médical de son imputabilité. Tel n’a pas été le cas et, en conséquence, les soins et arrêts de travail à compter du 29 octobre 2020 sont inopposables à l’employeur. En utilisant le terme « méniscopathie » sur le nouvel arrêt de travail prescrit le 6 décembre 2020, après la solution de continuité d’un mois, le nouveau médecin consulté confirme qu’il s’agissait d’une lésion dégénérative d’un ménisque et non d’une lésion post-traumatique, lésion qui sera traitée chirurgicalement le 4 janvier 2021 (a priori) ».
Or, force est de constater que s’il y a effectivement eu une absence de continuité des arrêts de travail entre le 29 octobre 2020 et le 06 décembre 2020 après une reprise de l’activité professionnelle, il n’y a pas eu d’absence de continuité des soins. Au demeurant, il convient de relever que la société n’apporte aucun élément concret permettant de constituer une preuve, ou même un commencement de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, une méniscopathie ou lésion méniscale étant une atteinte des ménisques qui certes peut être liée au vieillissement mais peut de la même manière faire suite à un traumatisme.
En tout état de cause la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 24 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il est encore rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Les allégations du médecin-conseil de l’employeur, non étayées n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la SASU [13] de sa demande principale. Dès lors que la demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 29 octobre 2020 est rejetée à titre principal, la demande d’expertise judiciaire, formulée à titre subsidiaire devient sans objet, puisque tendant à la même fin.
— sur les demandes accessoires
La SASU [13] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SASU [13] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SASU [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [13] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Recours
- Adresses ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de travail
- Caisse d'épargne ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Report ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- État des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Paternité ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Mise à disposition ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.