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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 20/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ C.P.A.M. DE LA MAYENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00184
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 20/00371
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7E-G7LB
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salarié : M. [U] [I])
/
C.P.A.M. DE LA MAYENNE
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [H], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [I], salarié au sein de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle laquelle a été prise en charge par décision du 11 janvier 2019 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 13 juillet 2020, la société [4] a contesté devant la Commission de Recours Amiable (CRA) l’imputabilité des lésions et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par Monsieur [U] [I].
…/…
— 2 -
En présence d’une décision implicite de rejet, la société [4] a élevé sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 5 novembre 2020 au greffe de ladite juridiction.
Par jugement du 1er juin 2022, la présente juridiction a :
— déclaré opposables à la société [4], les lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par Monsieur [U] [I] prescrits jusqu’au 26 mars 2019 inclus ;
— avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par Monsieur [U] [I] prescrits à compter du 27 mars 2019, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces au Docteur [S], et fixé la consignation à verser par l’employeur à 400 euros ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2022.
Par courrier du 9 août 2022, le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, avisé de l’appel formé par la société [4], a demandé à l’expert de suspendre ses opérations d’expertise.
Par jugement du 1er février 2023, la présente juridiction a sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation du travail à compter du 27 mars 2019 jusqu’à l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’ANGERS suite à l’appel formé par la société [4] contre le jugement du Pôle Social du 1er juin 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 septembre 2023.
Par arrêt du 26 décembre 2024, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’ANGERS a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par Monsieur [U] [I] jusqu’au 26 mars 2019 inclus ;
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a :
— déclaré opposables à la société [4] les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par Monsieur [U] [I] jusqu’au 6 octobre 2019 inclus ;
— condamné la société [4] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience, la société [4] a demandé la restitution des frais de consignation de 400 euros versés en exécution du jugement du 1er juin 2022.
La CPAM de la Mayenne s’en est rapportée à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt du 26 décembre 2024, la Cour d’Appel d’ANGERS a statué en faveur de l’opposabilité à la société [4] de la totalité des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 23 août 2018 déclarée par Monsieur [U] [I], soit jusqu’au 6 octobre 2019 inclus.
…/…
— 3 -
Il n’y a donc plus lieu à statuer sur l’opposabilité de ces soins et arrêts de travail et l’expertise ordonnée avant dire droit sur cette demande n’a plus lieu d’être.
La société [4] justifie avoir versé la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert de 400 euros qui avait été mise à sa charge par le jugement du 1er juin 2022.
Il convient d’ordonner la restitution de cette somme de 400 euros à la société [4].
Il a déjà été statué sur les dépens de première instance par l’arrêt de la Cour d’Appel qui en a mis la charge sur la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’y a plus lieu à statuer du fait de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS le 26 décembre 2024 ;
ORDONNE la restitution à la société [4] de la consignation de 400 euros versée à la Régie de ce tribunal à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui avait été mise à sa charge par le jugement du 1er juin 2022 ;
RAPPELLE que la société [4] a été condamnée aux dépens de première instance par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS le 26 décembre 2024.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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