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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVBW
Demandeur
Défendeur
Mme [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Hélène DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. D.M. P.H. DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [T] [B] assesseur collège non salarié
— [V] [P] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 6 décembre 2024, Madame [F] [J] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la [7] ([6]) du Grand Lyon, rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Madame [F] [J], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [15] ayant fixé le taux d’incapacité de Madame [J] [F] à un taux inférieur à 50 % et ayant considéré que les difficultés avaient des incidences légères à modérées sur son autonomie sociale et professionnelle,
Désigner tel médecin consultant pour examiner Madame [F] et les pièces médicales produites,
En tous les cas,
Fixer le taux d’incapacité de Madame [J] [F] comme n’étant pas inférieur à 50 % et n’étant pas supérieur à 80 %,
Dire et juger que l’état de santé de Madame [F] entraine une restriction substantielle et durable dans l’exercice d’une activité professionnelle,
Ordonner le versement de l’AAH au profit de Madame [J] [F] et ce, à titre rétroactif à compter de la demande initiale,
Ordonner le versement de la PCH au profit de Madame [F] et ce, à titre rétroactif à compter de la demande initiale,
Condamner la [15] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
La [Adresse 12] [Localité 10] a sollicité une dispense de comparution. Elle ne formule aucune demande.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [N], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
— examiner Madame [F] [J],
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— recueillir ses doléances,
— décrire le handicap dont il souffre,
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
— Le cas échéant, déterminer si la personne présente une situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret 2011-974 du 16 août 2011 précise à cet effet que : la restriction substantielle d’accès à l’emploi, compte tenu du handicap, est caractérisée par d’importantes difficultés d’accéder à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an.
L’article D.821-1-2 (5 ) du code de la sécurité sociale précise que : sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur.
En l’espèce, Madame [F] [J] explique qu’elle présente deux pathologies (une fibromyalgie et une dépression) qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle. Elle ajoute que ses pathologies sont invalidantes au quotidien. Madame [F] était bénéficiaire de l’AAH jusqu’au 11 mars 2024 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour accéder à l’emploi.
Lors de l’audience, Madame [F] [J] précise qu’elle était bénéficiaire de l’AAH depuis 2020 du fait de troubles importants entravant sa vie professionnelle comme sociale. Elle estime qu’aucun changement n’est intervenu depuis 2020 en ce qui concerne son état de santé de sorte qu’elle ne comprend le changement de position de la [14].
Le Docteur [N] a réalisé la consultation sollicitée et a conclu : le taux d’incapacité de 50 à 79 % sans [16] apparait justifié. »
Le tribunal relève que Madame [F] n a effectué aucune démarche d’insertion, notamment par rapport à une structure de formation liée au handicap. Le tribunal constate également que l’avis de la [14] est corroboré par l’avis du médecin consultant en ce que le justiciable dispose de la capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté. Ainsi, Madame [F] échoue à démontrer qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En conséquence, au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que Madame [F] [J], à la date du 11 mars 2024, ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Madame [F] [J] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F], succombant, sera condamnée aux dépens.
Succombant, Madame [F] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la nature du litige, la [Adresse 11] conservera la charge de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate qu’à la date du 11 mars 2024, Madame [F] [J] ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
Déboute, en conséquence, Madame [F] [J] de ses demandes ;
Dit que la [13] [Localité 10] conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Condamne Madame [F] aux dépens ;
Déboute Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] – Chambre sociale – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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