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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 août 2025, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 août 2025 à Heures,
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 août 2025 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 août 2025 à 16 heures 38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3125;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Août 2025 reçue et enregistrée le 13 Août 2025 à 18 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [J]
né le 08 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt d’une requête ne contestation du placement en centre de rétention par l’intéressé, jointe au dossier et évoquée in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [J] été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERH et RG 25/3125, sous le numéro RG unique N° RG 25/03124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [J] le 14 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 août 2025 notifiée le 10 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2025 , reçue le 13 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 août 2025, reçue le 11 août 2025, [R] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [J] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
2. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète de l’Isère le 10 août 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent ; qu’elle fait notamment état de l’absence de document d’identité et de justificatif de domicile ; que devant les services de police, Monsieur [J] a pourtant bien indiqué qu’il était hébergé chez sa soeur à [Localité 1], précisant son adresse ; que, du fait de la mesure restrictive de liberté dont il faisait alors l’objet et de l’absence de perquisition à son domicile, il n’a pas été mis en mesure de justifier des garanties de représentation dont il se prévallait ; qu’il a justifié par la suite, dans un temps très court, de son domicile par la remise d’une attestation d’hébergement à l’adresse qu’il avait indiqué au service de police ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative n’a pas procédé à une examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [R] [J] en se contentant d’affirmer que ce dernier ne justifiait pas d’un hébergement alors qu’il n’était pas en mesure d’en justifier dans le temps de la garde à vue et qu’il n’a pas été mis dans la mesure de le faire avant la décision de placement en rétention admnistrative ;
Qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé, il y a lieu de dire que la décision de placement en rétention est irrégulière ;
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le mise en liberté de l’intéressé ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête de prolongation du placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERH et 25/3125, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERH ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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