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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/50324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] [ Localité 1 ] c/ La Société CLINIQUE TURIN, La Société ALMAVIVA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50324 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBT26
N°: 1
Assignation du :
06 et 12 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic S.A.S. ROLAND-GOSSELIN IMODAM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
DEFENDERESSES
La Société CLINIQUE TURIN, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 1]
La Société ALMAVIVA [Localité 2], société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
L’arrière des bâtiments jouxte la Clinique de Turin, située [Adresse 3]. Cette clinique est exploitée par la société CLINIQUE TURIN, locataire des lieux. L’immeuble appartient à la société ALMAVIVA [Localité 2].
Par acte en date du 6 et 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1], qui se plaint de nuisances sonores, a assigné les sociétés CLINIQUE TURIN et ALMAVIVA [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
— de voir communiquer un audit acoustique réalisé en septembre 2021,
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner la défenderesse à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, à l’exception de la demande de communication de l’audit.
En réplique à l’audience, les défenderesses s’opposent à la demande d’expertise et sollicitent la condamnation du demandeur à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des échanges que le demandeur subit des troubles acoustiques en provenance du bâtiment exploité par la société CLINIQUE TURIN. Des nuisances avaient été signalées il y a plus de 10 ans, et visiblement traitées. Cependant de nouvelles plaintes ont été émises. La réalité des troubles est confirmée notamment par un procès-verbal de commissaire de justice du 9 septembre 2025 et par les déclarations de la société CLINIQUE TURIN qui reconnaît certaines nuisances et a fait réaliser en janvier 2026 une étude acoustique corrective, communiquée au demandeur.
Il apparaît donc qu’après une période de carence, que ne conteste pas la société CLINIQUE TURIN, cette dernière a effectivement réalisé des démarches pour répondre aux plaintes de son voisin. Cependant, le demandeur considère que les travaux proposés seront insuffisants et se plaint du caractère non contradictoire de l’étude réalisée en janvier 2026, alors même qu’un procédé de conciliation judiciaire était en cours. Or, il est exact que cet audit n’a pas été réalisé de façon contradictoire, et rien ne permet de garantir que les travaux envisagés soient suffisants à remédier aux troubles.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Néanmoins, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. En effet, la volonté manifestée par toutes les parties de rechercher l’origine des désordres et d’y mettre fin dans les meilleurs délais et conditions permettent d’envisager une issue amiable, moins longue et moins couteuse pour tous.
Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit à la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5] – [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 1] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner les désordres allégués dans l’assignation, affectant les parties privatives ou communes de l’immeuble du [Adresse 1], en procédant à toutes les mesures utiles ;
3. Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ; fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
4. Rechercher l’origine et la cause de ces désordres, et notamment les éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles, et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
5. Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
6. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
7. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties et le cas échéant d’une étude réparatoire réalisée par un bureau d’études techniques acoustique, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 juin 2026 ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Madame [O] [G]
tel : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Rappelons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 8 février 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1] ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 08 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX04]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [I]
Consignation : 5 000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic S.A.S. ROLAND-GOSSELIN IMODAM
le 08 Juin 2026
Rapport à déposer le : 08 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 5].
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