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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00820 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7OS
Minute : 26/
[X] [O]
C/
MSA DES ALPES DU NORD
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [O]
— MSA DES ALPES DU NORD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné en date du 24 mai 2024, Madame [X] [O] a formulé auprès de la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une affection constatée pour la première fois en date du 04 mars 2024.
La MSA a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Selon décision du 14 octobre 2024, la MSA a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels, considérant qu’elle présentait un taux d’IPP prévisible à la date de la demande, inférieur à 25 %.
Madame [X] [O] a saisi le 10 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable de la MSA, aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 25 juillet 2025, notifiée le 05 août 2025.
Par requête parvenue au greffe en date du 14 octobre 2025, Madame [X] [O] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, Madame [X] [O] a maintenu sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et sollicité avant dire droit qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée afin que son taux d’incapacité prévisible soit évalué.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [O] fait valoir que l’estimation d’un taux d’incapacité prévisible de moins de 25 % n’est pas justifiée dès lors qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
En défense, la MSA a demandé au tribunal de débouter Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles déclarée le 27 avril 2024 par Madame [X] [O] au titre de la législation professionnelle.
Au bénéfice de ses intérêts, la MSA indique que Madame [X] [O] ne démontre pas que la maladie dont elle souffre entraîne un taux d’IPP prévisible de 25 % ou plus et donc qu’elle ne remplit pas les critères pour qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Selon l’article L. 142- 1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale précise que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [X] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 10 décembre 2024. Celle-ci a rejeté son recours suivant décision du 25 juillet 2025, notifiée le 05 août 2025.
Madame [X] [O] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue au greffe le 14 octobre 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours contre cette décision explicite de rejet.
— sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [X] [O] a adressé à la MSA une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 avril 2024 mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel ».
Le médecin-conseil de la MSA a confirmé que la pathologie présentée par Madame [X] [O] et constatée dans le certificat médical initial du 27 avril 2024 ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. Il a en outre estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%
Par courrier du 14 octobre 2024, la MSA a dès lors notifié à Madame [X] [O] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre d’un tableau des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle ne figure pas dans ces tableaux et que le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %, ne permettant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, il apparaît que le 27 mai 2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte avec la mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que dans son certificat médical du 19 mars 2025, son médecin traitant indique qu’elle « a présenté une pathologie anxio-dépressive réactionnelle à sa situation professionnelle de l’époque. Cela a d’ailleurs été confirmé par l’expertise médicale et cela ne semble pas contestable. Nous sommes donc avec une patiente qui présente une pathologie autentifiée dont l’origine est clairement en lien avec sa situation professionnelle et pourtant on lui refuse de reconnaître cela en maladie professionnelle car ce n’est pas prévu dans le tableau… une exception ou une dérogation de reconnaissance en MP me semblerait judicieuse et permettrait à la patiente de passer à autre chose. »
Il existe donc, en l’état des éléments médicaux produits, un différend de nature médicale entre d’une part le médecin traitant de Madame [X] [O] et d’autre part le médecin conseil de la caisse.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Au regard des éléments médicaux produits par Madame [X] [O], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [X] [O] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [X] [O] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [X] [O], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [X] [O] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [G] [M] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [O] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [X] [O] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [X] [O],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [X] [O], dire si son taux d’incapacité prévisible est égal ou supérieur à 25 % et justifie donc la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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