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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02009 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02009 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJC
DEMANDERESSE :
Société [7]
Mairie
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KATZ
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] a été engagée par la [19] [Localité 18] en qualité d’aide-soignante à compter du 11 janvier 2021.
Le 20 août 2021, la [19] [Localité 18] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont Mme [I] [C] a été victime le 17 août 2021 à 20h00 dans les circonstances suivantes : " La victime réalisait la toilette d’un patient avec une de ses collègues. Il était positionné sur le côté. Ce patient étant agité, la collègue de Madame [C] lui maintenait les mains et les jambes. D’un coup elle a lâché son bras, il a voulu frappé. Madame [C] a esquivé le coup en se reculant et elle a ressenti comme un coup de jus dans le bas du dos côté droit. La douleur s’est intensifiée le lendemain, Madame [C] est donc venue déclarer l’accident au service des urgences ".
Le certificat médical établi le 18 août 2021 par le docteur [K] de la [19] [Localité 18] fait état d’une « Douleur musculaire paravertébrale lombaire droite ».
Par décision du 5 octobre 2021, la [10] ([13]) des Flandres a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 avril 2023 l’association gestion polyclinique agissant pour le compte de la [19] [Localité 18], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 août déclaré par Mme [I] [C] ainsi que la date de guérison retenue par le médecin conseil de la caisse et a mandaté le docteur [P] dans le cadre de ce litige.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 octobre 2023, l’association gestion polyclinique agissant pour le compte de la [19] [Localité 18], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/02009 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Lors de ladite audience, l’association [16], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’une cause étrangère dans le cadre de la prise en charge par la [10] d’une partie des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de Mme [C] survenu le 17 août 2021 ;
— Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] postérieurement au 1er décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et durée des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 17 août 2021 ;
En conséquence,
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [10], au titre de l’accident de travail de Mme [I] [C] en date du 17 août 2021, l’expert désigné ayant pour mission celle détaillée dans ses conclusions ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
A titre principal, l’employeur soutient en substance qu’il ressort de l’avis médical du docteur [P] qu’à la suite d’un faux mouvement survenu le 17 août 2021, Mme [C] a présenté des douleurs musculaires, selon le certificat médical initial, ne faisant pas obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle ; que l’IRM du rachis lombaire est strictement normale ; que les lésions bénignes présentées par Mme [C] avaient épuisé tous leurs effets à la date du 1er décembre 2021 ; que les soins et arrêts prescrits postérieurement à cette date apparaissent exclusivement en lien avec son état de grossesse, qui constitue bien une cause étrangère, responsable de lombalgies.
A titre subsidiaire, l’association gestion polyclinique sollicite une expertise médicale judiciaire à l’appui de l’avis médical établi par le docteur [P].
La [11], dûment représentée à l’audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 18 août 2021 au 12 juillet 2022 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à l’association gestion polyclinique ;
— Rejeter la demande d’expertise de l’association gestion polyclinique.
La caisse expose qu’en l’espèce l’association gestion polyclinique ne fait que s’interroger sur la durée des soins et arrêts ; que, de jurisprudence constante, la seule durée, même apparemment longue des soins et arrêts de travail, ne constitue pas un commencement de preuve de la cause étrangère ou de l’état pathologique antérieur ; que la société n’apporte aucun élément, notamment médical, de nature à faire naître un débat ; que, d’autre part, il a été démontré que les arrêts de travail étaient légitimement justifiés.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 18 août 2021 établi par le docteur [K] a prescrit des soins à l’assurée jusqu’au 25 août 2021.
La caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Pour autant le médecin conseil de la [10] a produit un argumentaire en date du 8 mars 2024 (pièce n°7 de la caisse) mettant en exergue que la période d’arrêt de travail et les soins prescrits jusqu’à la date de guérison de l’assurée, fixée au 12 mai 2022, sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 17 août 2021.
Néanmoins l’association gestion polyclinique ne conteste pas l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée jusqu’ au 1er décembre 2021, date à partir de laquelle elle considère que la poursuite des soins et arrêts sont en lien exclusivement avec l’état de grossesse de Mme [C], à l’appui de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [P], établie en date du 19 octobre 2023 (pièce n°5 de la requérante), laquelle mentionne notamment en conclusion que :
« A notre avis, au-delà du 01/12/2021, les lésions bénignes apparues à la suite d’un faux mouvement le 17/08/2021 avaient largement épuisé ses effets et la pathologie polymorphe présentée n’était pas en lien avec une pathologie vertébrale (IRM normale) mais avec, probablement, l’état de grossesse qui est bien une cause étrangère ».
Compte tenu de ces éléments, face à un litige d’ordre médical, il convient d’ordonner une consultation sur pièces, avant-dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de Mme [I] [C] afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 17 août 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [10] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [I] [C] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [S] [B] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’association gestion polyclinique qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 17 août 2021,
4) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à l’association gestion polyclinique qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me COLMET DAAGE, à la [19] [Localité 17], à la [14] et au docteur [B]
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