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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 mars 2025, n° 23/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01918 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXPH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/01918 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXPH
Copie exec. aux Avocats :
Me Pascal URBAN
Le
Le Greffier
Me Pascal URBAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
Madame [S] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379.502.644. venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER D’ALSACE LORRAINE FILIALE FINANCIERE représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 222
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 2 mars 2023, Mme [S] [C] et M. [R] [C] ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT -ci-après désignée CIFD- aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la déchéance du terme des prêts.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 juin 2024, Mme et M. [C] demandent au tribunal de :
Débouter le CIFD de ses fins, moyens et prétentions,
Sur les prêts immobiliers n°[Numéro identifiant 7], n°[Numéro identifiant 9] et n°[Numéro identifiant 10], juger que les époux [C] ne sont redevables d’aucun montant au titre de ces trois prêts,
Prononcer la nullité de la déchéance de ces trois prêts,
Sur le prêt immobilier n° n°[Numéro identifiant 8], prononcer la nullité de la déchéance du prêt ou, à tout le moins, juger que la déchéance du prêt n’a pas été valablement prononcée et n’est pas opposable aux époux [C],
En tout état de cause,
Condamner la société CIFD à solliciter la radiation de l’inscription des époux [C] au FICP à compter de la décision à intervenir et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société CIFD à payer aux époux [C] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CIFD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2024, la société CIFD demande au tribunal de :
Constater les échéances impayées, les mises en demeure avant déchéance du terme restées infructueuses,
Constater la validité des déchéances du terme,
En conséquence,
Dire et Juger que les déchéances des termes des prêts ont été valablement prononcées,
Dire et juger que la créance du CIDF s’élève à la somme de 26 241,66 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7] ;
Dire et juger que la créance du CIDF s’élève à la somme de 18 691,48 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 8] ;
Dire et juger que la créance du CIDF s’élève à la somme de 3 317,47 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 9] ;
Dire et juger que la créance du CIDF s’élève à la somme de 8 735,89 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 10] ;
Dire et juger valable et bien fondé le fichage FICP auprès de la Banque de France des époux [C] au titre des incidents de paiement ;
Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner les époux [C] à verser au CIFD la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive ;
Condamner les époux [C] à verser au CIFD la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
La présente procédure a été déclarée close en l’état le 28 novembre 2024, renvoyée à l’audience de juge unique du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur ce,
La société CREDIT IMMOBILIER D’ALSACE LORRAINE, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF) a consenti à Mme et M. [C], par actes notariés revêtus de la formule exécutoire et soumis à l’exécution forcée de droit local,
— le 7 juin 2001 un prêt immobilier PLH 3 AXES d’un montant de 275 000 [Localité 13]
— le 7 juin 2021 un prêt immobilier PLH 3 AXES d’un montant de 679 000 [Localité 13]
destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 11],
Par ordonnance du 6 juin 2008 confirmée par un jugement rendu par le tribunal d’instance de Wissembourg le 20 janvier 2009, les époux [C] ont obtenu la suspension de l’obligation de remboursement des deux prêts pendant une durée d’un an, sans intérêts, les échéances dont le règlement a été suspendu devant être payées en douze mensualités à compter du 30 octobre 2033. Le jugement précise que les mensualités concernées incluent la prime d’assurance.
Le CIFD indique avoir créé comptablement deux nouveaux prêts à taux zéro aux fins de reprendre les échéances reportées des deux prêts immobiliers au terme de la durée du moratoire.
Soutenant que les échéances mensuelles des prêts immobiliers n’étant plus réglées, le CIFD a mis les époux [C] en demeure le 22 février 2022 de régler une somme de 7 424,50 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 7] et une somme de 10 398,67 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 8].
La mise en demeure étant restée sans effet, le CIFD a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts mais également de deux autres prêts n° [Numéro identifiant 9] et n° 80000011819033.
Le CIFD a fait signifier un commandement aux fins de vente forcée immobilière aux époux [C] le 2 janvier 2023 pour un montant global de 68 838,25 € resté sans effet.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Haguenau a ordonné l’exécution forcée par voir d’adjudication de l’immeuble des époux [C].
Suite au pourvoi immédiat formé par les époux [C], le tribunal a, par ordonnance du 16 mai 2023, sursis à la mesure d’exécution forcée immobilière dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Les époux [C] contestent le montant de la somme de 68 638,25 € réclamée par le CIFD.
1.Sur les montants dus au titre des prêts n°[Numéro identifiant 7] et n°[Numéro identifiant 9]
Le CIFD prétend que les époux [C] sont redevables d’une somme de 26 241,66 € arrêtée au 22 février 2022, après rectification, au titre de ce prêt ; les emprunteurs affirment que la société CNP Assurances prend intégralement en charge ce prêt depuis le 5 mars 2009 et qu’aucune somme n’est par conséquent due.
Il résulte en effet du courrier de la société CNP en date du 10 mai 2010 que la société assurance prend en charge les échéances du prêt [Numéro identifiant 7] à compter du 5 mars 2009.
Le courrier de la société CNP du 10 juillet 2023 confirme qu’elle a pris en charge à 100 % les échéances de ce prêt du 5 mars 2009 au 30 juin 2019, du 3 juillet 2019 au 1er janvier 2020 et du 3 janvier 2020 au 16 juillet 2023 sur la base de mensualités conformes au tableau d’amortissement produit par le CIFD en date du 30 mai 2022.
Le CIFD maintient l’existence d’échéances impayées l’autorisant à prononcer la déchéance du terme, sans justifier d’explications plausibles au regard des versements effectués par la société CNP dont elle s’abstient de justifier, se contentant d’établir un décompte actualisé qui ne mentionne aucune échéance impayée au 22 février 2022 et mentionne à la ligne règlements reçus : « mise au point à effectuer avec CNP : mémoire » !
Dans ses dernières écritures, le CIFD confirme que « le prêt est pris en charge à 100 % par la compagnie d’assurance CNP depuis 2009, » qu’il n’aurait pas dû enregistrer d’impayés si le réaménagement Banque de France avait bien été comptabilisé lors de la recevabilité du surendettement des clients. "
Selon son décompte actualisé du 12 mars 2024, le CIFD confirme l’absence d’échéances impayées !
Par conséquent, le CIFD sur qui repose la charge de la preuve de l’exigibilité de sa créance, ne justifie pas de l’existence d’échéances restées impayées au titre de ce prêt à la date du 22 février 2022, date à laquelle il a décidé de prononcer la déchéance du terme du prêt, comme au 12 mars 2024 d’ailleurs, de sorte qu’elle n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme ni de ce prêt, ni de celui numéroté [Numéro identifiant 9] dont il est dit par le défendeur lui-même qu’il en est l’accessoire.
En effet, le CIFD indique que ce prêt est « fictif » (sic) car il s’agirait en réalité des reports d’échéances du prêt n°[Numéro identifiant 7] jusqu’au terme du prêt soit en 2033, compte tenu du délai de grâce accordé par jugement en 2008 aux demandeurs.
Aucune échéance étant impayée, l’exigibilité de la somme de 3 100,44 € réclamée au 22 février 2022 et réactualisé au 12 mars 2024, n’est pas démontrée par le CIFD.
Le CIFD sera donc débouté de toute demande au titre de ces chefs.
2.Sur les sommes réclamées au titre des prêts n°[Numéro identifiant 8] et n°[Numéro identifiant 10]
Les époux [C] reconnaissent l’existence d’arriérés d’un montant de 18 486,08 € indiqué en 2018 dans la procédure de surendettement. Ils précisent avoir souhaité reprendre le règlement des mensualités après la clôture de la procédure de surendettement mais en avoir été empêchés dès lors que le CIFD n’a pas donné suite à leur demande de mise en place d’un échéancier et de communication d’un RIB. Ils ajoutent qu’aucun décompte actualisé leur a été produit alors que l’assureur CNP a pris des mensualités en charge.
Le CIFD soutient que le CNP n’a pas pris en charge la totalité des échéances de ce prêt, notamment après le mois d’avril 2010. Il se réfère au mail de la compagnie d’assurance du 14 avril 2023 et affirme que les emprunteurs ont versé la dernière mensualité en 2019, de sorte qu’elle les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées d’un montant de 10 398,67 € le 22 février 2022.
Le courrier de mise en demeure du 22 février 2022 étant resté sans effet, le CIFD s’estime justifié à prononcer la déchéance du terme du prêt.
Au vu des moyens développés par les époux [C], le CIFD produit aux débats un tableau d’amortissement réactualisé daté du 30 mai 2022, l’état des créances arrêté au 13 novembre 2023 compte tenu de l’application des modalités de surendettement omises dans le décompte précédent et un RIB.
Il n’est pas discuté que le contrat comprend une clause de déchéance du terme.
Le CIFD justifie avoir mis les époux [C] en demeure le 22 février 2022 de lui payer la somme de 10 398,67 € correspondant aux échéances impayées outre les indemnités légales. Cette mise en demeure, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception qui leur impartissait un délai de régularisation de 8 jours et mentionnait qu’à défaut ils seraient poursuivis pour paiement du solde du contrat soit la somme de 20 132,25 € outre les indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice, est donc claire quant aux montants restant dus par les époux [C] au 22 février 2022.
Mme et M. [C] reconnaissent devoir à la banque la somme de 18 486,08 € au titre d’impayés. Ils ne soutiennent ni ne démontrent avoir payé les sommes réclamées à l’exception d’un montant de 216,94 € que le CIFD n’a pas pris en compte.
C’est donc de manière légitime que le CIFD s’est prévalu de la déchéance du terme.
Sur le montant des sommes dues, il y a lieu de faire application du paragraphe 4 de l’article 7 des conditions générales de prêts signés par les époux [C] qui prévoit qu’ en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. Par ailleurs, l’exigibilité anticipée du prêt, entraîne simultanément l’exigibilité des échéances reportées, qui seront ajoutées au capital restant dû et seront soumises aux pénalités, intérêts de retard, indemnités et aux conditions de recouvrement du prêt. Les sommes restant dues produiront des intérêts de retard au taux du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 7 % du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés.
Il résulte du courrier du 22 février 2022 valant déchéance du terme du prêt que le solde débiteur s’élève à la somme de 10 398,67 € alors qu’aux termes de ses écritures, le CIFD indique qu’il y avait lieu de tenir compte des modalités de surendettement et fixe finalement les échéances impayées à la somme de 7450,42 €.
Le tribunal observe encore que le relevé de compte produit en annexe 8 commence le 7 octobre 2015 et ne fait pas apparaître les versements de la compagnie d’assurance.
Ce décompte ne comptabilise pas non plus le paiement par chèque n°8728053 d’un montant de 216,94 € émis le 25 juin 2028 et débité le 17 juillet 2018.
Il en résulte que si le CIFD est théoriquement bien fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt compte tenu de l’existence d’arriérés non contestés, il ne rapporte pas la preuve des montants restant dus en s’abstenant de produire aux débats comme cela lui était à juste titre réclamé, un décompte depuis l’origine du prêt permettant aux débiteurs et a fortiori au tribunal de statuer sur le bien fondé des montants restant dus par les emprunteurs.
En raison de la carence du CIFD dans la charge de la preuve des montants réclamés aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2024, aucune créance ne peut être en l’état fixée par le tribunal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 8].
S’agissant des montants dus au titre du prêt n°[Numéro identifiant 10], le CIFD précise que ce prêt constitue une régularisation de la suspension de règlement des mensualités du prêt authentique N°[Numéro identifiant 8] prononcée par l’ordonnance du 6 juin 2008 confirmée par le jugement du 20 janvier 2009.
Le moyen du CIFD est toutefois inopérant : les échéances reportées par décision de justice ne sauraient donner lieu à un nouveau contrat de prêt conclu sans le consentement des emprunteurs et à des conditions différentes du prêt initial quant au taux d’intérêt appliqué et au montant des échéances de sorte que le moyen selon lequel le prêt N°[Numéro identifiant 10] ne représenterait qu’une écriture comptable reportant les échéances suspendues du prêt initial est mal fondé.
La preuve de l’existence même d’un prêt N°[Numéro identifiant 10] n’étant pas rapportée, la déchéance du prêt dont le CIFD entend se prévaloir ne peut par conséquent être opposé aux époux [C].
3.Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Il a pour finalité de fournir, notamment aux établissements de crédits et aux sociétés de financement, un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
Le CIFD a certes échoué à rapporter la preuve du montant dû par les époux [C] au titre du prêt N°[Numéro identifiant 8], il n’en reste pas moins que les époux [C] reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir réglé les mensualités de ce prêt et donc l’existence d’un arriéré.
Au vu de l’existence d’échéances impayées, le CIFD était donc bien fondé à procéder à l’inscription de Mme et M. [C] au FICP.
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de ce chef de demande.
4.Sur la demande de dommages et intérêts
Le CIFD sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut- il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, le CIFD ne justifié d’aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus le droit des demandeurs d’agir en justice.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée
5.Sur les demandes de fin de jugement
Les parties succombant partiellement, elles seront condamnées par moitié aux frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
INVALIDE la déchéance du terme du prêt immobiliers n°[Numéro identifiant 7], n°[Numéro identifiant 9] et n°[Numéro identifiant 10], à défaut pour M. [R] [C] et Mme [S] [C] d’être redevables d’aucun montant au titre de ces trois prêts,
VALIDE la déchéance du terme du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 8],
DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à voir fixer sa créance au titre du prêt immobilier n°[Numéro identifiant 8] à la somme de 18 691,48 € outre intérêts échus depuis le 12 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [R] [C] et Mme [S] [C] de leur demande de radiation de l’inscription des époux [C] au FICP ;
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [E] [C] d’une part et SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT d’autre part à la moitié des frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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