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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00546
Dossier : N° RG 25/01486 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IYAN
ORDONNANCE
Rendue le 24 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [G] [S] [K], sous tutelle de Mme [N] [V]
né le 27 Avril 2002 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1] – Chez Mme [N] [V] – [Localité 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant, représenté par Me Donya FORGHANI, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [V] [N], domiciliée [Adresse 2], tutrice
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 24 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [S] [K], sous tutelle de Mme [N] [V], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [G] [S] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 16 mars 2021.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. [G] [S] [K] n’a pu être entendu à l’audience, son état ne le permettant pas ainsi que justifié par un certificat du 19 décembre 2025.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que le patient présente un trouble neuro-développemental sévère avec troubles des interactions sociales ainsi qu’une agitation psycho-motrice quotidienne et continue difficilement canalisable. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 19 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet aux motifs de l’absence d’amélioration de l’état comportemental et cognitif de ce patient cérébro-lésé, étant rappelé que le patient n’a aucune capacité de gestion de ses émotions et se montre régulièrement agressif envers les soignants, les moments d’agitation survenant de façon imprévisible.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [G] [S] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [S] [K], sous tutelle de Mme [N] [V]
né le 27 Avril 2002 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1] – Chez Mme [N] [V] – [Localité 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 6] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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