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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 mai 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00004 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DJQ3
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Société EMERAUDE DEPOLLUTION
148 boulevard Léon Bollée
53000 LAVAL
Représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois-André
CS 51212
51012 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [X] [G], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Scté EMERAUDE DEPOLLUTION
— Me GILET
— CPAM Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, Monsieur [I] [N], qui a occupé un emploi salarié d’opérateur désamiantage, puis de responsable d’équipe, pour le compte de la société EMERAUDE DEPOLLUTION, a complété et adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical établi le 7 février 2017, faisant état d’une pathologie ainsi décrite : « adénocarcinome bronchique (. . .) ».
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie correspondant au tableau N°30 bis des maladies professionnelles, par décision régulièrement notifiée à la société EMERAUDE DEPOLLUTION le 9 août 2017.
La société EMERAUDE DEPOLLUTION a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la MANCHE par requête en date du 6 octobre 2017, afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [N].
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2023 (après remise au rôle), la société EMERAUDE DEPOLLUTION a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de céans, eu égard à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, afin de contester la décision de celle-ci et de lui voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [N].
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société EMERAUDE DEPOLLUTION, se référant à ses conclusions, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE
— déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [I] [N] au titre de la législation professionnelle lui sera inopposable
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE se référant à ses conclusions soutenues oralement, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal,
— Déclarer le recours de l’employeur irrecevable
— Juger qu’il relève des juridictions de la tarification
A titre subsidiaire,
— rejeter le recours de la société EMERAUDE DEPOLLUTION
— dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [N] au titre du tableau N°30 bis des maladies professionnelles sont réunies
— dire et juger opposable à la société EMERAUDE DEPOLLUTION la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [N]
— condamner la société EMERAUDE DEPOLLUTION au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article L 461-2 du même code ajoute :
« Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
La procédure d’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie présente un caractère contradictoire, qui commande que chaque partie soit tenue informée de son déroulement et des éléments joints au dossier.
Elle est ainsi décrite par les dispositions du Code de la sécurité sociale :
Article L 461-5 :
« Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
Article R 441-13
« Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit. »
Article R 441-14
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Article R 441-16
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
Article R 441-18
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
Article R 442-1
« La caisse peut, dès qu’elle a connaissance de l’accident par la déclaration prévue à l’article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S’il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l’état de la victime et notamment sur une question d’ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
Article R 461-9
« I. La caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. -A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
2) Sur la recevabilité du recours :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE conteste la recevabilité de la demande qui, selon elle, relèverait des juridictions de la tarification et non du pôle social du tribunal judiciaire.
Elle indique qu’à l’appui de son recours, l’employeur demande que la maladie professionnelle soit retirée à son égard et qu’elle soit inscrite au compte spécial.
La société EMERAUDE DEPOLLUTION conteste le moyen d’irrecevabilité, mais ne reprend pas la demande querellée dans ses conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande abandonnée de la société EMERAUDE DEPOLLUTION et sur le moyen de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE à cet égard devenu sans objet.
La recevabilité des autres demandes n’est pas contestée.
3) Sur le fond :
La requérante fait valoir que les conditions posées par l’article L461-1 susvisé du Code de la sécurité sociale ne sont pas toutes remplies.
Elle ne conteste pas que la maladie objet du litige soit inscrite au tableau N°30 bis des maladies professionnelles, mais conteste que soient réunies :
— la condition d’exposition aux risques décrits dans ce tableau
— la condition de constatation de la maladie dans le délai de prise en charge fixé par ce tableau
Elle affirme donc que la présomption d’imputabilité ne peut jouer en l’espèce.
Elle fait valoir que le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Or, elle indique qu’elle a embauché Monsieur [N] en 2009 et que la constatation de sa maladie n’a eu lieu qu’en février 2017.
Elle considère donc qu’il incombe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de démontrer que la maladie à laquelle Monsieur [N] a succombé a bien été contractée au sein de la société EMERAUDE DEPOLLUTION.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE soutient, au visa de plusieurs jurisprudences de la Cour de Cassation, que la condition d’exposition au risque définie dans un tableau de maladie professionnelle s’entend de l’exposition chez plusieurs employeurs, au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque concerné.
Elle ajoute qu’elle a donc bien respecté les dispositions des articles R441-9 et suivants du Code de la sécurité sociale en diligentant la procédure d’instruction à l’égard du dernier employeur de Monsieur [N], la société EMERAUDE DEPOLLUTION, et en appréciant le risque sur la totalité de la carrière du salarié.
La société EMERAUDE DEPOLLUTION fait encore valoir que Monsieur [N] a été exposé au risque amiante durant toute sa carrière, ayant travaillé dès l’âge de 19 ans dans la Marine, puis ensuite dans plusieurs entreprises où le risque amiante était présent.
Elle ajoute qu’il est entré dans ses effectifs après plus de 20 ans d’exposition au risque.
Elle cite plusieurs jurisprudences dont il ressort que même si la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, la preuve contraire peut être rapportée.
En l’espèce, elle considère qu’elle administre suffisamment cette preuve dès lors que :
Monsieur [N] a été exposé au risque pendant 20 ans avant son embauche par la société EMERAUDE DEPOLLUTION
— En tant que chef de chantier au sein de la société EMERAUDE DEPOLLUTION, il y était moins exposé que les autres salariés ;
— Il n’a travaillé pour le compte de la société EMERAUDE DEPOLLUTION que pendant 7 ans (alors que le tableau exige une durée de 10 ans) ;
— Il était un fumeur patenté ;
— Les mesures de sécurité ont toujours été respectées dans l’entreprise grâce au port d’équipements de protection individuels et au suivi amiante réalisé par le médecin du travail ;
— Les formations nécessaires en lien avec l’exposition aux risques ont été dispensées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE réplique que Monsieur [N] a été exposé au risque amiante pendant la durée de son emploi au sein de la société EMERAUDE DEPOLLUTION.
Elle explique que l’enquête administrative qu’elle a menée a révélé cette exposition au risque, qui est notamment confirmée par un courrier dans lequel la requérante indique que Monsieur [N] occupait un poste « d’encadrement chantier amiante », qu’il avait « travaillé uniquement sur des chantiers de désamiantage », qu’il avait effectué des travaux de retrait de matériaux amiantés et qu’il avait bénéficié d’une surveillance médicale renforcée pour ce risque.
Elle précise qu’une exposition même minime à l’amiante ne saurait écarter la présomption d’imputabilité, le tableau N°30 bis ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Elle soutient que la condition de délai de prise en charge de 10 ans a bien été remplie, celle-ci s’appréciant sur l’ensemble de la carrière du salarié et non seulement au service du dernier employeur.
Elle rappelle que l’origine multifactorielle de la maladie n’exclut pas son caractère professionnel, la présomption d’origine professionnelle n’étant renversée que si l’employeur démontre une cause étrangère seule à l’origine de la maladie, et qu’en l’espèce, il n’est pas établi que le tabagisme de Monsieur [N] serait la cause exclusive de sa pathologie.
Elle affirme que les mesures de protection et les formations offertes au salarié ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité mais peuvent seulement être prises en considération en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce, il apparaît que les travaux effectués par Monsieur [N] et décrits par la société EMERAUDE DEPOLLUTION mettent en évidence sans équivoque un contact avec de l’amiante.
Comme l’indique la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, il importe peu que la durée d’exposition chez le dernier employeur n’ait pas dépassé 10 ans car la condition de durée d’exposition du tableau N°30 bis s’entend de la durée cumulée du travail chez les employeurs successifs.
La présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si l’employeur établit une cause de la maladie étrangère au travail.
En l’espèce, la société EMERAUDE DEPOLLUTION invoque le tabagisme de son salarié mais n’établit nullement, d’une part, la durée et l’importance de son tabagisme et, d’autre part et surtout, échoue à administrer la preuve que la pathologie était exclusivement imputable à cette consommation de tabac.
Enfin, l’utilisation d’équipements de protection individuelle peut exonérer l’employeur quand sa faute inexcusable est recherchée mais n’a pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, les conditions sont remplies, tant sur le plan administratif (désignation de la pathologie, délai de prise en charge, liste limitative des travaux) que médical, pour que soit déclarée opposable à la société EMERAUDE DEPOLLUTION la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [N] au titre de la législation professionnelle.
La demande sera donc rejetée.
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la société EMERAUDE DEPOLLUTION.
En l’espèce, l’équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de la société EMERAUDE DEPOLLUTION et l’en déboute ;
DÉCLARE opposable à la société EMERAUDE DEPOLLUTION la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [I] [N] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société EMERAUDE DEPOLLUTION aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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