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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01343
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWTT
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Comptable Publique, Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. GAMMA PULSE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
non comparante, représentée par Maître Thomas GALLICE, barreau de PARIS (P 0582)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] reste devoir une somme de 33.713,86 euros au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] au titre de divers impôts.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 31 octobre 2024 entre les mains de la SAS GAMMA PULSE à la demande de Monsieur le Comptable Public pour la somme de 33.713,86 euros.
Le 25 novembre 2024, la SAS GAMMA PULSE, représentée par sa Président, Madame [W] [B], a indiqué ne verser aucune somme à Madame [W] [B], faute de trésorerie disponible, précisant que « les salaires de Madame [Y] n’ont pas été pris depuis mars 2024 ».
Par acte du 27 février 2025, Monsieur le Comptable Public a fait assigner la SAS GAMMA PULSE devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 33.713,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
— en application des dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et que, sauf motif légitime, s’il s’abstient de répondre au créancier ou s’il effectue une fausse déclaration, il peut alors être condamné au paiement des sommes dues,
— la SAS GAMMA PULSE a effectué de fausses déclarations ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire et des déclarations de revenus de Madame [W] [Y] qui laissent apparaître que des salaires ont été versés à cette dernière,
— compte tenu de ces fausses déclarations, la SAS GAMMA PULSE doit être condamnée à hauteur de l’intégralité des causes de la saisie, soit la somme de 33.713,86 euros.
La SAS GAMMA PULSE, représentée par avocat, a sollicité, à titre principal, du juge de l’exécution de débouter Monsieur le Comptable Public de ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 3 mois.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GAMMA PULSE fait valoir que :
— la créance de Monsieur le Comptable Public n’est pas contestée,
— cette somme n’a pu être réglée compte tenu des graves difficultés de trésorerie rencontrées par la société et sa dirigeante,
— depuis le début d’année 2024, Madame [W] [Y] ne perçoit plus aucun salaire,
— des bulletins de salaire ont bien été émis mais les rémunérations correspondantes n’ont jamais été versées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…).
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, le 25 novembre 2024, la SAS GAMMA PULSE a déclaré ne plus verser aucun salaire à Madame [W] [B] depuis le mois de mars 2024.
Or, il ressort du bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 qu’elle a, a minima, versé un salaire à Madame [W] [B] entre le 1er mars 2024 et le 25 novembre 2024.
La SAS GAMMA PULSE ne peut valablement soutenir ne pas avoir réglé le salaire figurant sur le bulletin de salaire du mois d’octobre, sauf à reconnaître avoir commis un faux en écriture privée.
Il ressort de ce qui précède que la SAS GAMMA PULSE a procédé à une déclaration erronée auprès de Monsieur le Comptable Public.
En conséquence, la SAS GAMMA PULSE sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 33.713,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1344-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai sollicité au regard de sa situation financière.
En l’espèce, la SAS GAMMA PULSE sollicite l’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, s’élevant à la somme de 33.713,86 euros en principal.
Or, elle ne verse aux débats ni ses bilans ni ses comptes de résultat permettant à la présente juridiction de connaître sa situation financière réelle, la production d’un relevé de compte bancaire du compte courant laissant apparaîte un solde débiteur étant insuffisante à rapporter une telle preuve.
Par ailleurs, les autres pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir de façon probante les financements attendus, invoqués par la SAS GAMMA PULSE.
Enfin, la saisie administrative à tiers détenteur ayant été notifiée le 31 octobre 2024, la SAS GAMMA PULSE a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de 10 mois.
En conséquence, la SAS GAMMA PULSE sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS GAMMA PULSE aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS GAMMA PULSE à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 33.713,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SAS GAMMA PULSE de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS GAMMA PULSE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GAMMA PULSE à payer à Monsieur le Comptable Public une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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