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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVHN
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST, dont le siège social [Adresse 5]
représentée par Maître Jonathan CITTONE, de la SCP DACHARRY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Louise AUBRET-LEBAS, de la SELARL P & A, elle-même substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE, de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Gwenaëlle STEPHAN, de la SELARL CABINET STEPHAN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, avant dire-droit, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LE SAUX
Copie à : – Me STEPHAN
— Me BORDIEC
— Me AUBRET-LEBAS
— M. [O], Expert
— Régie
R.G. N° 24/00817. Jugement du 15 mai 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 25 janvier 2022, Monsieur [S] [K] et Madame [H] [K] ont acquis auprès de la Société PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST un véhicule d’occasion FORD MUSTANG MACH-E immatriculé [Immatriculation 7] moyennant un prix de 61.012 €. La date de première mise en circulation du véhicule est le 30 juillet 2021 et le véhicule affiche à l’achat 9.932 kilomètres.
Afin de financer le bien, les acquéreurs ont conclu le 23 février 2022 un contrat de location avec option d’achat auprès de la Société CGL FINANCE prévoyant un loyer mensuel de 1.102,60 € sur une période de 61 mois. Le véhicule est livré avec une garantie constructeur de deux ans ainsi qu’une garantie complémentaire FordProtect de deux ans débutant à l’expiration de la garantie constructeur.
A compter du 3 avril 2023, le véhicule est tombé en panne à plusieurs reprises avec une alerte “surchauffe moteur” et confié au garage BRETAGNE AUTOMOBILES. Compte tenu de la persistance des désordres, Monsieur et Madame [K] ont sollicité une expertise amiable laquelle est réalisée le 4 mars 2024 et le rapport déposé le 24 avril 2024. L’expert retient que les défauts sont liés à un défaut de charge de la batterie et souligne que le véhicule ne présente pas de défaut lors d’une utilisation permanente sur des trajets courts mais qu’en revanche, lors d’une utilisation sévère ou circulation hachée en ville, la batterie surchauffe. Aucune solution amiable de reprise du véhicule par le constructeur ou le concessionnaire n’est intervenue entre les parties.
Suivant assignation du 31 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait citer la société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST ainsi que la Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de solliciter avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et la suspension de l’exécution du contrat de location avec option d’achat durant la procédure.
La société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST a elle-même appelé à la cause, suivant assignation du 22 novembre 2024, la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) ayant importé le véhicule, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. La jonction des procédures est ordonnée à l’audience du 30 janvier 2025. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [K] rappellent l’historique des pannes, la première datant du 3 avril 2023, puis à nouveau le 4 mai 2023 et le 26 juin 2023, le véhicule étant confié au garage Ford -BRETAGNE AUTOMOBILE à la suite d’alerte pour une surchauffe moteur. Le 8 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, le véhicule sera encore confié au même garagiste suite à l’apparition de défauts. Ils maintiennent leur demande tendant à la suspension de l’exécution du contrat de location avec option d’achat sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation jusqu’à la solution du litige et que soit précisé que les échéances reportées ne produiront pas intérêt. Ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable qui conclut à l’existence de désordres rendant le véhicule impropre à sa destination, en vue d’une éventuelle action au fond en garantie des vices cachés.
En défense, la Société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST oppose que les désordres pourraient être dus à une mauvaise utilisation du véhicule par les demandeurs, puisqu’il s’avère que Monsieur [K] l’utilise dans le cadre d’une activité d’enseignement de la conduite automobile. Le véhicule ne leur a d’ailleurs pas été vendu à cette fin et a fait l’objet de transformations majeures pour pouvoir se prêter à cette activité d’enseignement. Elle soulève la question de la responsabilité du garagiste, qui est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule sans parvenir à le réparer. En conséquence, alors que la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile suppose la démonstration d’un litige existant, sur lequel pourra influer la mesure à ordonner, elle estime que la preuve n’est pas rapportée de ce que le litige relèverait de la garantie des vices cachés, et ce d’autant que l’expertise amiable retient au contraire que le véhicule ne présente pas de défaillances techniques lors d’un usage normal. Elle souhaite voir débouter les époux [K] de leurs demandes et les voir condamner à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société FMC AUTOMOBILES SAS -FORD FRANCE – ajoute que la pertinence d’une mesure d’expertise judiciaire n’est pas démontrée alors que rien ne vient démontrer que le litige ne pourrait pas être résolu dans le cadre de la garantie commerciale dont bénéficie le véhicule et qu’aucun élément technique ne vient déterminer l’origine des désordres. La demande d’une expertise judiciaire vient en réalité pallier la carence des demandeurs dans la charge de l’administration de la preuve qui pèse sur eux. Elle demande de les débouter en totalité et débouter toute autre partie de l’appel en garantie dirigé contre elle, outre condamner la partie perdante à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées à l’audience de plaidoirie et auxquelles les parties se rapportent.
La décision a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 15 mai 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande de suspension du prêt en cours
En vertu de l’article L 312-55 du code de la consommation, “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. (…)”
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 ajoute que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est de jurisprudence constante que le vice doit exister antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, et qu’il devait être indécelable par les parties au moment de la vente.
En l’espèce, il apparaît que, passé un an suivant l’acquisition du véhicule, Monsieur [K] a été confronté à des problèmes de “surchauffe moteur” de façon récurrente sans que le garage Ford -BRETAGNE AUTOMOBILE ait pu remédier aux dysfonctionnements. La découverte du vice étant datée du 3 avril 2023, l’action en justice par assignation du 31 octobre 2024 intervient dans le délai de forclusion prévue à l’article 1648 du code civil. Au surplus, la récurrence des pannes peut laisser envisager que ces dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et que Monsieur et Madame [K] ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance. Ainsi, sans préjuger au fond, il peut être retenu que les requérants présentent un intérêt à agir dans le cadre d’une action au fond sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, compte tenu de la contestation portant sur le contrat principal, dont ils indiquent vouloir demander la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient de faire droit à leur demande en suspension de l’exécution du contrat de location avec option d’achat, lequel s’assimile à une opération de crédit suivant les dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, pendant la durée de la procédure.
Il convient de préciser que les échéances reportées ne produiront pas intérêt, que suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, toute pénalité et majorations en raison du retard cessent d’être dues et que toute procédure d’excution doit être suspendue.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable déposé le 24 avril 2024 vient reconnaître un défaut de charge de la batterie et des désordres en résultant lors d’une utilisation sévère sur des trajets courts ou circulation hachée en ville. L’expert retient que le véhicule n’est pas fiable pour une utilisation sévère et que le produit n’étant pas conforme à un usage routier normal, la responsabilité du constructeur paraît engagée. En conséquence, les demandeurs apportent des éléments techniques au dossier en versant ce rapport d’expertise amiable et la demande d’une expertise judiciaire ne vient donc pas combler leur carence dans l’administration de la preuve. La demande présente un motif légitime suffisant. Il convient donc de désigner un expert judiciaire afin de déterminer si le vice préexistait à la vente, déterminer également l’incidence des transformations apportées sur ce véhicule ainsi que se prononcer sur la question d’un usage anormal ou non sur ce type de véhicule dès lors qu’il est utilisé pour l’apprentissage de la conduite.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire avant dire-droit et en premier ressort,
Ordonne la suspension de l’exécution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 23 février 2022 par Monsieur [S] [K] et Madame [H] [K] pendant la durée de la présente procédure, étant précisé que les échéances reportées ne produiront pas intérêt,
Dit qu’au terme de la période de suspension, et à défaut d’annulation, la durée du contrat sera prolongée de la durée de la suspension, les échéances étant exigibles chaque mois avec un report correspondant à la durée de la suspension,
Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts,
Dit que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de suspension,
Dit que la suspension du contrat de location avec option d’achat entraînera suspension de toutes les procédures d’exécution qui pourraient être engagées par l’établissement de prêt en recouvrement de la dette,
Désigne M. [O] [G], domicilié [Adresse 2] en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire avec la société PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST, la Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) et la Société FMC AUTOMOBILES SAS -FORD FRANCE:
— se rendre au [Adresse 4] où est entreposé le véhicule FORD MUSTANG MACH-E immatriculé [Immatriculation 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués,
— constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 24 avril 2024 et ceux éventuellement apparus depuis,
— en déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts qui préexistaient à la vente du véhicule intervenue le 25 janvier 2022,
— déterminer si l’usage fait par M. [K] du véhicule dans le cadre de son activité d’enseignement de la conduite peut caractériser un usage anormal de ce type de véhicule,
— déterminer également l’incidence technique des modifications apportées sur ce véhicule (poste de double commande) sur les désordres constatés,
— se prononcer sur les moyens d’y remédier et le cas échéant les chiffrer par postes de réparations,
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, les éventuels préjudices et les responsabilités de chaque partie,
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties;
Fixe le montant de la consignation à 3.000 euros que Monsieur [S] [K] et Madame [H] [K] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal judiciaire de Vannes par virement portant la référence JCP RG 24/00817 Au compte IBAN: FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC:TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque;
Dit que le versement de cette consignation sera vérifié à l’audience du 18 septembre 2025 à 14h00 ;
Ordonne le dépôt du rapport dans les 12 mois de la consignation;
Dit que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs;
Dit que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Dit qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision ou de taxe définitive, l’expert devra soumettre au moins 15 jours à l’avance le projet d’ordonnance soumis à l’avis des parties et nous le transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance;
R.G. N° 24/00817. Jugement du 15 mai 2025
Désigne le magistrat en charge du dossier pour contrôler les opérations et procéder au besoin au changement d’expert;
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire;
Laisse les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Le greffier Le Président
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