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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEW3
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] ès qualités d’unique héritier de Monsieur [P] [B] ayant exploité l’atelier d’architecture [P] [B] immatriculé sous le n° 313 719 916, demeurant 25 avenue de Nancy – 57000 METZ
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE
S.A.S. MARCHANT immatriculée au RCS de METZ sous le n° 902 835 636, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis 1 Bis rue Marchant – 57000 METZ
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me DAVIDSON le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [B] a exploité l’atelier d’architecture [P] [B] immatriculé sous le numéro SIRENE n° 313 719 916 dont le siège social est 25 avenue de Nancy à METZ (57000), jusqu’en janvier 2023.
La SAS MARCHANT, immatriculée au RSC de Metz sous le n° 902 835 636, dont le siège social est 1 Bis rue Marchant à Metz (57000), exerce dans le domaine de l’hôtellerie et hébergements similaires.
L’entreprise de Monsieur [P] [B] ayant cessé son activité au jour de son décès, le 4 janvier 2023, Monsieur [L] [B] vient en qualité d’unique héritier de Monsieur [P] [B].
Selon acte sous seing privé conclu et paraphé le 23 septembre 2021, Monsieur [P] [B] a de son vivant établi avec la société MARCHANT une convention d’honoraires comprenant les missions AVP (Avant-projet) et DET (Direction de l’Exécution des Travaux) jusqu’à l’établissement du procès-verbal de réception, pour la réhabilitation d’un immeuble sis 1 Bis rue Marchant à METZ 57000, pour un montant global de 122 189 euros toutes charges comprises.
Conformément à la convention, Monsieur [P] [B] a établi une dernière note d’honoraire le 25 juin 2022 adressée à la SAS MARCHANT.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception du 29 mars 2023, 6 juin 2023 et 10 juin 2024, la SAS MARCHANT a été mise en demeure de payer la somme restante de 50 188, 80 euros toutes charges comprises, au titre de la dernière note d’honoraire. Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Par assignation du 18 janvier 2025, Monsieur [L] [B] sollicite la condamnation de la société MARCHANT au paiement d’une somme de 50 188, 80 euros correspondant au montant restant dû de la dernière note d’honoraire.
La société MARCHANT n’a pas constitué avocat.
Par ses conclusions du 31 janvier 2025, Monsieur [L] [B] selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil, demande à la présente juridiction de :
— CONDAMNER la société MARCHANT à payer à Monsieur [L] [B] ès qualité d’héritier de Monsieur [P] [B] exploitant l’ATELIER D’ARCHITECTURE [B] la somme de 50 188, 80 euros toute charge comprise en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
— CONDAMNER la société MARCHANT à payer à Monsieur [L] [B] ès qualité d’héritier de Monsieur [P] [B] exploitant l’ATELIER D’ARCHITECTURE [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société MARCHANT en tous les frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [B] développe les motifs et moyens suivants :
Monsieur [L] [B] expose que durant l’exécution de sa mission, la société MARCHANT n’a réglé que partiellement ses notes d’honoraire pour un montant total de 60 000 euros et que les mises en demeure pour recouvrer la créance sont restées infructueuses.
Monsieur [L] [B] fait valoir que la somme est exigible selon l’attestation de DMA AUDIT ET CONSEIL, expert-comptable de Monsieur [P] [B] qui atteste que la créance à l’égard de la SARL MARCHANT est inscrite au dernier bilan et doit être recouvrée.
Monsieur [L] [B] soutient que la société MARCHANT a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
A l’audience de mise en état du 18 février 2025, le demandeur a fait connaître son accord pour une mise en délibéré de l’affaire sans audience en application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société MARCHANT, défendeur, n’a pas comparu, l’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Au titre de l’article 724 du code civil, " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévus au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’État qui doit se faire envoyer en possession. ".
Sur ce, les héritiers peuvent exercer une action en responsabilité en qualité d’ayants droits du défunt afin d’obtenir une réparation du dommage subi par le de cujus dès lors qu’un tel droit est né dans le patrimoine de ce dernier (CA DOUAI. 3e, 22 février 2024, 22/03233).
En l’espèce, Monsieur [L] [B] produit les documents suivants :
— un certificat d’héritier du 24 avril 2023
— la convention d’honoraire du 23 septembre 2021 signée par les parties ;
— la note d’honoraire du 25 juin 2022 ;
— le procès-verbal de réception du 21 juillet 2022 ;
— les courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure de payer du 29 mars 2023, du 6 juin 2023 et du 10 juin 2024.
— l’attestation DMA AUDIT ET CONSEIL du 13 novembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que :
Monsieur [L] [B] justifie son intervention, la loi lui donnant la possibilité d’ester en justice en tant qu’héritier de son père ;
La SAS MARCHANT est effectivement débitrice Monsieur [P] [B] ayant exploité l’atelier d’architecture [P] [B] ;
La créance est certaine, liquide et exigible au moment de la procédure.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de Monsieur [L] [B] contre la société MARCHANT.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il convient de rappeler que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre (Civ. 3e, 6 mai 2014, 13-14.407).
Par ailleurs, cette attitude est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, la créance remonte à plus de deux ans et les moyens mis en place jusqu’à présent pour procéder à son recouvrement sont restés infructueux. Toutefois, la valeur en litige finalement retenue demeure particulièrement modeste au regard du déroulement de la procédure.
Par conséquent, Monsieur [L] [B] ne démontre en rien un éventuel préjudice, et sa demande de dommages et intérêts sera alors rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SAS MARCHANT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Monsieur [L] [B] ès qualité d’héritier de Monsieur [P] [B] exploitant l’ATELIER D’ARCHITECTURE [B].
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MARCHANT à payer à Monsieur [L] [B] ès qualité d’héritier de Monsieur [P] [B] exploitant l’ATELIER D’ARCHITECTURE [B], la somme de 50 188, 80 euros toute charge comprise en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] ès qualité d’héritier de Monsieur [P] [B] exploitant l’ATELIER D’ARCHITECTURE [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS MARCHANT à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MARCHANT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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