Confirmation 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 mai 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01999
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01999
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mai 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [V] [K] [Z] [P] alias [G] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [V] [K] [Z] [P] alias [G] [B], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2025 à 18h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 mai 2025, reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 17h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [K] [Z] [P] alias [G] [B], né le 26 Septembre 1998 à [Localité 16] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Dania CAPUANO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [V] [K] [Z] [P] alias [G] [B] ;
Dossier N° RG 25/01999
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [V] [K] [Z] [P] alias [G] [B] soulève par la voix de son conseille l’irrégularité de la procédure motifs pris :
— de son maintien sans droit ni titre à disposition des services de police
— de l’irrégularité de son interpellation et de son placement en retenue
— de l’irrégularité de l’avis à parquet
— de l’incohérence horaire du procès-verbal de fin de retenue
— du délai excessif de transfert
Il soutient également l’irrecevabilité de la requête pour défaut de mention au registre de son recours devant le tribunal administratif;
Sur l’irrégularité de l’interpellation et du placement en retenue
Attendu que l’intéressé a été placé en retenue le 21 mai 2025 à 10h15, heure de sa levée d’écrou au visa des articles L 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que l’article L 813-1 dudit code renvoi expréssément aux dispositions de l’article L 812-2 du même code lequel énumère les conditions dans lesquels il peut être procédé au contrôle des pièces ou documents sous le couvert des desquels un étranger est autorisé à circuler en France; qu’en l’espèce, en l’absence de tout élément objectif d’extranéité rapporté au procès-verbal d’interpellation, le contrôle opéré est irrégulier;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Mai 2025 à 17h11 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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