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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 sept. 2025, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/03320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois FENAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [L] [X] (demandeur à l’incident)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. PKTM
prise en la personne de son gérant.
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 30 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation du 22 janvier 2024 délivrée par Madame [V] [N], à l’égard dela SCI PKTM et de Monsieur [L] [X] au visa de l’article 1884-8 et 1844-9 du code civil aux fins de dissolution de la SCI PKTM pour paralysie et mésentente entre associés
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro 24/860
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Monsieur [L] [X] en défense et en l’absence de constitution pour la SCI PKTM;
Vu la radiation prononcée par le juge de la mise en état le 4 octobre 2024 en l’absence de conclusions du conseil du demandeur malgré injonction de conclure;
Vu la réinscription de l’affaire en vue de sa fixation à plaider le 24 mars 2025;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025 par le conseil de Monsieur [L] [X], aux fins de voir au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
— ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à la production du rapport du cabinet MARTEL EXPERTISES portant sur l’évaluation des titres de Madame [V] [N] dans le capital de la SCI PKTM) ;
— STATUER comme de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a formulé une proposition de rachat des titres à son ex-compagne qui a été refusée et qu’elles se sont accordées pour la désignation amiable d’un expert aux fins d’évaluation des parts dont le dépot du rapport sera déterminant pour l’issue de l’instance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2025 par le conseil de Madame [N], aux fins de voir,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du rapport du cabinet MARTEL EXPERTISES,
— RESERVER les frais et dépens.
Au soutien de son incident, elle indique qu’elle acquiesce à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’évaluation des parts sociales
L’incident a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (…)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise amiable des parts sociales a été décidée entre les parties qui l’ont confiée au cabinet Martel Expertise. L’issue de cette mesure est susceptible d’influer la demande en liquidation de la société et la demande de sursis à statuer formulée est donc justifiée, et il apparaît d’une bonne administration de la justice de l’ordonner.
Il y a lieu,d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente après remise du rapport, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé .
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la remise aux parties l’ayant mandatées du rapport d’expertise amiable du cabinet Martel expertises aux fins d’évaluation des parts sociales ;
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur production de nouvelles écritures ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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