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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [C] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05065 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Rabéha SOLTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1685
DÉFENDERESSES
Madame [H] [O] [B] épouse[Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM IARD SA), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1418
Intervenante forcée :
La société CITYA ETOILE, société par actions simplifiée,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELARL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2013 prenant effet le 29 mars 2013, l’indivision [B] représentée par son mandataire de gestion immobilière la S.A.S. URBANIA [Localité 1] devenue la S.A.S.U. CITYA ETOILE, a consenti à Monsieur [A] [N] un bail d’habitation portant sur un appartement de type T2 situé au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant à la date de prise d’effet du contrat, le paiement d’un loyer mensuel en principal de 750 euros, outre 80 euros de provisions mensuelles sur les charges locatives récupérables.
Suivant acte de partage en date du 7 novembre 2024, Madame [H] [B] épouse [Q] est devenue seule propriétaire du bien donné à bail.
Se prévalant de l’indécence du logement, Monsieur [A] [N] a, par actes séparés de commissaire de justice des 7 et 9 mai 2025, fait assigner respectivement la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD et Madame [H] [B] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment, de voir condamner Madame [H] [Q] à faire réaliser sous astreinte des travaux, d’autoriser la consignation des loyers jusqu’à leur réalisation et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05065 et appelée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Madame [H] [B] épouse [Q] a fait assigner la S.A.S.U. CITYA ETOILE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations à intervenir contre elle au bénéfice de Monsieur [A] [N] et d’ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/05065.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle elles ont été jointes sous le seul numéro RG 25/05065. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état et un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle Monsieur [A] [N], comparant assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Madame [H] [B] épouse [Q] à réaliser les travaux de remise en état du logement dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard et notamment :
o Installer une VMC fonctionnelle,
o Réparer les ouvrants,
o Solutionner les problèmes d’infiltration et d’humidité,
— Condamner Madame [H] [B] épouse [Q] à lui payer la somme de 29 880 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner Madame [H] [B] épouse [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner Madame [H] [B] épouse [Q] à lui payer la somme de 194,91 euros au titre de la restitution des charges trop-perçues et non justifiées,
— Autoriser la consignation des loyers jusqu’à la réalisation complète des travaux,
— Condamner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à lui verser la somme de 2 728,28 euros correspondant au devis actualisé,
— Condamner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner solidairement Madame [H] [B] épouse [Q] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [H] [B] épouse [Q], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande de :
— Déclarer recevable l’intervention forcée de la S.A.S.U. CITYA ETOILE ;
A titre principal,
— Constater l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [A] [N] à son encontre,
A titre subsidiaire,
— L’en débouter,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la S.A.S.U. CITYA ETOILE à la garantir de toutes condamnations à intervenir contre elle au bénéfice de Monsieur [A] [N],
— Condamner la S.A.S.U. CITYA ETOILE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la S.A.S.U. CITYA ETOILE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n° 2 en défense visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser à Monsieur [A] [N] la somme de 2 728,28 euros selon devis réactualisé correspondant au sinistre survenu le 8 février 2021 imputable au syndicat des copropriétaires,
— Débouter Monsieur [A] [N] de ses autres demandes,
— Condamner Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A.S.U. CITYA ETOILE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense n° 3 visées par le greffe et soutenues oralement et demande de :
— Débouter Madame [H] [B] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties visées et débattues à l’audience du 23 février 2026 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7-1 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 6 de cette loi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il est constant que l’obligation de délivrance du bailleur est une obligation continue, exigible pendant toute la durée d’exécution du bail, de sorte que le dommage résultant du manquement du bailleur à son obligation de délivrance est également continu. Il s’ensuit que la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être acquise tant que le manquement du bailleur à son obligation et le dommage subi par le locataire perdurent. La prescription n’affecte dès lors pas le droit d’agir sur le fondement du manquement du bailleur à l’obligation de délivrance mais seulement l’assiette du droit à réparation.
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05065 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75JU
Madame [H] [B] épouse [Q] soutient que les demandes de Monsieur [A] [N] relatives aux désordres concernant les prises de courant, fenêtres et convecteurs sont prescrites depuis le 3 avril 2016 dès lors qu’ils étaient connus du locataire depuis le 3 avril 2013, et que les désordres relatifs à l’humidité, liés au dégât des eaux survenu le 9 février 2021 sont prescrits depuis le 9 février 2024.
Monsieur [A] [N] rétorque que la prescription n’est pas acquise dès lors que l’obligation de délivrance du bailleur est une obligation continue et que les désordres ont persisté pendant de nombreuses années et qu’ils persistent encore aujourd’hui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 4 novembre 2024 qu’à cette date, des désordres étaient toujours constatés notamment concernant le système de ventilation, les convecteurs, certaines prises de courant et l’humidité. Il ressort par ailleurs du rapport de l’inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 1] en date du 29 décembre 2025 qu’à cette date, plusieurs désordres continuaient d’affecter le logement loué par Monsieur [A] [N] tenant à l’absence de chauffage, à l’installation électrique et au dispositif de ventilation.
Dès lors, compte tenu de la persistance des désordres affectant le logement loué par Madame [H] [B] épouse [Q] à Monsieur [A] [N] postérieurement à la délivrance de l’assignation, les demandes de Monsieur [A] [N] formulées par assignations des 7 et 9 mai 2025 ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [H] [B] épouse [Q] sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [H] [B] épouse [Q]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [H] [B] épouse [Q] soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre dès lors qu’au moment de la conclusion du bail, elle n’était pas propriétaire du bien et n’avait pas la qualité de bailleresse, le bail ayant été conclu avec l’indivision [B]. Elle prétend que les demandes formulées par Monsieur [A] [N] sont fondées sur l’indécence du logement depuis 2013, soit antérieurement à son acquisition du bien, de sorte que l’action aurait due être dirigée contre l’indivision. Elle considère dès lors que les demandes sont irrecevables et à titre subsidiaire, qu’il y a lieu d’attraire à la cause l’ensemble des membres de l’indivision.
Monsieur [A] [N] soutient quant à lui que Madame [H] [B] épouse [Q] était coindivisaire au moment de la conclusion du bail et qu’en tout état de cause, elle était informée de l’état du logement à la date de son acquisition le 7 novembre 2024 dès lors qu’une visite avait été effectuée avant cette acquisition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [B] épouse [Q] était bien propriétaire en indivision du bien lors de la conclusion du bail, dont elle est ensuite devenue propriétaire exclusive à compter du 7 novembre 2024. Les demandes formées par assignation du 7 mai 2025 sont donc recevables.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [H] [B] épouse [Q] sera donc rejetée.
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les critères de décence du logement sont précisés par le décret du 30 janvier 2002, pris notamment en son article 2 selon lequel le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. […]
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. […]
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements?; […]
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. "
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La seconde lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction ou une suspension du loyer, avec ou sans consignation jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La charge de la preuve du défaut de délivrance, qu’il concerne la décence du logement ou le bon état d’usage et de réparation, incombe au preneur.
Il sera observé que Monsieur [A] [N] ne formule plus de demandes de travaux concernant l’installation électrique et les convecteurs de chauffage, ces derniers ayant été réalisés par Madame [H] [B] épouse [Q] depuis la délivrance de l’assignation.
Sur les infiltrations d’eau et l’humidité
Monsieur [A] [N] demande de voir condamner Madame [H] [B] épouse [Q] à « solutionner les problèmes d’infiltration et d’humidité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est survenu le 8 février 2021 à l’origine d’infiltrations d’eau dans le logement qui ont notamment dégradé la fenêtre de la salle de bain et les peintures de la salle de bain et des WC. Il ressort des pièces produites que ce sinistre a été déclaré à l’assurance du locataire, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD. Il ressort du rapport d’expertise commun du 8 avril 2025 que les dommages ont été causés par une fuite sur une canalisation d’alimentation commune de plus de 10 ans située dans la gaine technique de la salle de bain. L’assureur du locataire a accepté de prendre en charge les conséquences de ce sinistre, notamment la reprise des embellissements. Il ressort par ailleurs du courrier électronique de Monsieur [A] [N] que les travaux de réparation de ce dégât des eaux ont été réalisés par la bailleresse, ce qui résulte également des factures du 6 juin 2025 de la société DJS RENOVATION produites. Ainsi, la fenêtre de la salle de bain a été remplacée et les travaux de réfection du coffre au pourtour de la descente d’eau, de grattage des murs et de raccords en plâtre ont été réalisés, ce qui n’est par ailleurs pas contesté. La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a quant à elle confirmé tant dans ses écritures qu’oralement à l’audience son accord pour la prise en charge des travaux de reprise de peinture dans les pièces concernées à hauteur de 2 728,28 euros suivant devis actualisé au 4 novembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres liés aux infiltrations d’eau ont été repris par la bailleresse et que la reprise des embellissements est prise en charge par S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD.
Monsieur [A] [N] ne démontre pas la persistance de désordres liés aux infiltrations litigieuses et à une humidité excessive à la suite des travaux réalisés. Il sera à cet égard observé que le rapport de l’inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 1] en date du 29 décembre 2025 ne mentionne aucun désordre lié à des infiltrations d’eau ni à une humidité excessive. L’attestation d’humidité établie par la société La Francilienne de Peinture mentionnant un taux d’humidité de 70% est datée du 25 septembre 2014 ; soit antérieurement aux travaux réalisés, et n’est dès lors pas de nature à démontrer la présence actuelle d’une humidité excessive dans le logement. Enfin, si le procès-verbal de constat du 4 novembre 2024 mentionne « des traces d’humidité sont visibles sur le mur sous la fenêtre », il ne permet pas d’établir le taux d’humidité dans le logement à cette date ni l’étendue de ce prétendu désordre lequel apparaît très localisé.
Par conséquent, Monsieur [A] [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres allégués et il n’y a pas lieu de condamner Madame [H] [B] épouse [Q] à faire procéder à des travaux aux fins de « solutionner les problèmes d’infiltration et d’humidité ».
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les ouvrants
Il ressort des développements qui précèdent que la fenêtre de la salle de bain a été remplacée suivant facture du 6 juin 2025 de la société DJS RENOVATION.
Monsieur [A] [N] soutient que la fenêtre des WC est bloquée et qu’elle ne s’ouvre pas, ce dont il a informé le mandataire de gestion du bailleur par courrier électronique du 26 novembre 2023.
Madame [H] [B] épouse [Q] indique que l’intervention a été effectuée le 21 janvier 2026 et que la fenêtre était en réalité bloquée par de la peinture, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réparation. En tout état de cause, elle rappelle que les WC ne constituent pas une pièce principale au sens du décret du 30 janvier 2002.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [H] [B] épouse [Q] de faire réparer les ouvrants.
Monsieur [A] [N] sera donc débouté de cette demande.
Sur la VMC
Il ressort tant du procès-verbal de constat que du rapport de l’inspecteur de salubrité précités que la VMC présente dans la cuisine est hors d’usage et il a alors été expressément demandé au propriétaire de remédier à ce désordre, ce dont Madame [H] [B] épouse [Q] ne justifie pas.
La défenderesse fait valoir que ce désordre pourrait résulter d’un manque d’entretien du locataire. Force est cependant de constater qu’elle ne rapporte aucune preuve de cette allégation, ce alors qu’il est établi par les éléments susvisés que le système de ventilation ne fonctionne pas et que cette réparation incombe au bailleur.
Madame [H] [B] épouse [Q] sera en conséquence condamnée à faire procéder à l’installation d’une VMC fonctionnelle dans le logement.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’ordonner à Madame [H] [B] épouse [Q] de faire installer une VMC fonctionnelle dans la cuisine du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, compte tenu du positionnement de Madame [H] [B] épouse [Q], qui a fait réaliser la majorité des travaux initialement sollicités, il n’y pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision.
Monsieur [A] [N] sera donc débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de consignation des loyers pendant la durée des travaux
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 3, dans le cas où le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de la même loi, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et que le juge, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Ainsi, la réduction et la suspension de paiement des loyers qui peut être ordonnée par le juge sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 est celle des loyers postérieurs à sa décision, le temps que les travaux soient exécutés.
Compte tenu des éléments sus énoncés, l’état du logement ne justifie pas la suspension du paiement du loyer avec consignation sollicitée, le logement n’étant pas inhabitable et les travaux ordonnés se bornant à faire installer une VMC dans la cuisine.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice de jouissance
Le preneur a droit à une indemnisation pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent.
Si Monsieur [A] [N] ne formule plus de demandes de travaux portant sur l’installation électrique et les convecteurs de chauffage, il n’en reste pas moins que la réalité des désordres a été établie tant par le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 4 novembre 2024 que par le rapport de l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1] du 29 décembre 2025. Il ressort du courrier électronique adressé par le locataire au mandataire de gestion immobilière en date du 26 novembre 2023, que ces désordres ont été dénoncés dès cette date et que des travaux étaient dès lors sollicités par le locataire. Il y a donc lieu de retenir cette dernière date comme point de départ de la période d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance n’est dès lors pas contestable en son principe, compte-tenu de la durée des désordres qui ont été pris en charge tardivement par la bailleresse. Compte tenu de la nature, de la localisation et de l’étendue des désordres relevés, il y a lieu de fixer le trouble de jouissance à 20% du montant du loyer effectivement payé, soit la somme de 166 euros par mois.
Madame [H] [B] épouse [Q] sera donc condamnée à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 5 976 euros (166 euros / mois x 36 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [A] [N] soutient qu’il ne dispose pas assez régulièrement d’eau chaude dans son logement en raison du système électrique défaillant, craignant qu’un incendie ne se déclare. Il déclare par ailleurs être suivi par un psychiatre depuis plusieurs mois en raison de ses conditions précaires de logement. Il expose que l’état du logement a entraîné des conséquences directes sur son état de santé. Il indique en outre avoir été contraint de solliciter à de multiples reprises l’agence locative et avoir perdu du temps.
Il produit au soutien de ses allégations des courriers qu’il a adressés au mandataire de gestion immobilière se plaignant du manque de réactivité des entreprises de travaux et un certificat médical faisant état de ses propres déclarations au praticien, sans que ce dernier ne se prononce sur les répercussions alléguées des manquements de la bailleresse sur l’état de santé de son patient ni sur l’état de santé de ce dernier.
Force est de constater au vu des éléments produits que Monsieur [A] [N] ne démontre pas à suffisance de droit le préjudice qu’il allègue, l’ensemble des éléments de preuve produits ne reposant que sur propres déclarations non corroborées par d’autres éléments objectifs du dossier.
Par conséquent, Monsieur [A] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de restitution des provisions sur les charges locatives récupérables
En vertu de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM/TOM) fait partie des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire.
La taxe sur les ordures ménagères n’est cependant pas incluse dans les provisions mensuelles sur les charges locatives récupérables et fait l’objet d’un appel annuel spécifique, sur justification de l’avis d’imposition de taxe foncière annuel.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [A] [N] sollicite la restitution de la somme de 194,91 euros au titre de la TEOM 2025.
Force est cependant de constater qu’il ne produit aucun élément justificatif de ce montant ni du paiement de celui-ci.
En tout état de cause, la taxe sur les ordures ménagères est récupérable par la bailleresse auprès du locataire sur justification de l’avis d’imposition correspondant, de sorte que Madame [H] [B] épouse [Q] est fondée à en solliciter le remboursement, en sus des provisions mensuelles sur les charges locatives qui ne l’incluent pas.
Il sera donc débouté de sa demande de restitution au titre de la TEOM 2025.
Sur les demandes à l’encontre de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
Sur la demande en paiement au titre du devis du 4 novembre 2025
Monsieur [A] [N] sollicite la condamnation de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à lui payer la somme de 2 728,28 euros correspondant au devis actualisé au 4 novembre 2025 de reprise des embellissements à la suite du dégât des eaux survenu le 8 février 2021 établi par l’entreprise EDOUARD.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser cette somme, ne contestant ni le principe de sa garantie au titre du contrat d’assurance habitation souscrit par le locataire le 28 mars 2013, ni le montant de la somme due.
Il y a donc lieu de constater l’accord de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer la somme de 2 728,28 euros à Monsieur [A] [N] et, en tant que de besoin, de l’y condamner à défaut d’exécution volontaire.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [A] [N] demande la condamnation de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient qu’il n’a pu signer la lettre d’acceptation sur dommage que quatre ans et 9 mois après la survenance du sinistre. Il estime que ce délai est anormal et qu’il a été contraint d’effectuer de multiples démarches et que son assureur n’a pas facilité la gestion de son dossier, ce qui lui a occasionné un préjudice moral.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD conteste tout manquement de sa part, faisant valoir qu’elle a échangé constamment avec son assuré dans le cadre de la gestion du sinistre litigieux, lequel était en outre imputable au syndicat des copropriétaires. Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire du rapport de l’expertise pour compte commun réalisée par la copropriété avant le mois de juillet 2024, date à laquelle elle a donné son accord à l’indemnisation. Elle rappelle qu’il ne lui incombait pas en qualité d’assureur d’organiser les travaux incombant au bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, de très nombreux échanges de courriers entre Monsieur [A] [N] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD entre le mois de février 2021 et le mois de juillet 2024 démontrant un suivi régulier de la gestion du dossier de sinistre pas l’assureur, lequel n’a fait preuve d’aucune inertie. Il s’ensuit que le délai de traitement du dossier n’est pas imputable à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD.
Si la longueur de la procédure d’indemnisation par l’assureur a pu causer un préjudice à l’assuré lié au temps passé et aux nombreux échanges de courriers, le demandeur ne démontre pour autant aucune faute de son assureur.
Aucun manquement n’est par conséquent caractérisé et Monsieur [A] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie de la S.A.S.U. CITYA ETOILE
Sur la recevabilité de l’appel en garantie
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la S.A.S.U. CITYA ETOILE est gestionnaire du bien appartenant à Madame [H] [B] épouse [Q] et loué par Monsieur [A] [N]. Les demandes principales du locataire à l’encontre de sa bailleresse sont fondées sur le manquement de celle-ci à son obligation de délivrance et consistent notamment en une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à ce titre. La bailleresse fait valoir que ce manquement à son obligation de jouissance est directement en lien avec la mauvaise exécution par son mandataire de gestion immobilière de son mandat de gestion, en ce qu’il ne l’a pas informée en temps utile des désordres affectant le logement donné à bail, ce qui l’a empêchée de faire procéder aux travaux nécessaires.
Il en résulte que les éventuels manquements reprochés à la S.A.S.U. CITYA ETOILE par Madame [H] [B] épouse [Q] se rattachent avec un lien suffisant à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [A] [N] à son encontre en raison du manquement à son obligation de délivrance.
Dès lors, l’appel en garantie par assignation en intervention forcée est recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel en garantie
Madame [H] [B] épouse [Q] a fait assigner la S.A.S.U. CITYA ETOILE en intervention forcée en qualité de mandataire de gestion immobilière du bien donné à bail à Monsieur [A] [N] et entend mettre en cause sa responsabilité, sur le fondement des articles 1103 et 1991 et suivants du code civil, et de l’annexe du décret n°2015-1090 du 28 août 2015.
Elle soutient que le mandataire est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution du mandat et qu’une présomption légale de faute s’applique en cas d’inexécution par celui-ci de ses obligations. Elle prétend à cet égard que le mandataire est notamment tenu d’une obligation d’information et de conseil et de rendre compte de sa gestion.
Elle considère que la S.A.S.U. CITYA ETOILE a manqué à son obligation d’assurer un suivi diligent des sinistres subis par le locataire ainsi que d’assurer l’entretien et les réparations du bien loué. Elle lui reproche également un manquement à son obligation d’information concernant le prétendu état d’indécence du logement allégué par ce dernier, un défaut de diligence dans la gestion du sinistre et un manquement à son obligation de prendre les mesures conservatoires qui s’imposaient. Elle déclare n’avoir été informée des désordres affectant le logement de Monsieur [A] [N] qu’à compter de l’assignation, de sorte que le mandataire a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas la bailleresse de la nécessité de travaux. Elle indique en outre que les courriers du locataire faisant état des différents désordres et sollicitant des travaux ont tous été adressés exclusivement à la S.A.S.U. CITYA ETOILE, qui n’y a jamais répondu et ne lui a pas communiqués.
Elle soutient que l’ensemble de ces manquements lui ont causé un préjudice d’une part financier, matérialisé par sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure compte tenu des demandes importantes formulées par son locataire et d’autre part moral, en raison des tracas et de l’atteinte à son image de propriétaire. Elle considère à tout le moins avoir subi un préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu éviter la présente procédure en faisant réaliser les travaux nécessaires. Elle considère enfin que ses préjudices sont en lien direct et certain avec les fautes commises par la S.A.S.U. CITYA ETOILE.
La S.A.S.U. CITYA ETOILE soutient que la responsabilité du mandataire est une obligation de moyen et que dans ces conditions, il appartient à Madame [H] [B] épouse [Q] de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et des préjudices allégués. Elle considère que la bailleresse ne démontre pas les conditions d’engagement de sa responsabilité. Elle fait valoir que le régime de la perte de chance est consubstantiel à la responsabilité du mandataire, basée sur une obligation de moyen, et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance réparable, caractérisée par ma disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle rappelle en tout état de cause, se fondant sur le principal de réparation intégrale, que la réparation d’une perte de chance, à la supposer caractérisée, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée mais seulement à une fraction des différents chefs de préjudices subis, laquelle est déterminée en mesurant la chance perdue.
Elle fait valoir ensuite que le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué doit être direct et certain, ce que Madame [H] [B] épouse [Q] ne démontre pas.
Elle considère que l’obligation de délivrance régie par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ne pèse que sur le bailleur en sa qualité de propriétaire du bien et qu’elle ne peut être transférée au mandataire de gestion immobilière, dont la mission consiste à préconiser les interventions utiles et à diligenter lesdites interventions sur instruction expresses du mandant. Elle estime à cet égard que les mesures conservatoires à la suite du sinistre du 8 février 2021 ont été prises immédiatement pour identifier et traiter l’origine de l’infiltration mais qu’il ne lui appartenait pas en tant que mandataire, d’intervenir dans les opérations d’expertise diligentées entre les assureurs ni de piloter la procédure d’indemnisation, laquelle relevait exclusivement des assureurs concernés. Elle conclut dès lors qu’aucun manquement au titre du contrat de mandat ne peut en l’espèce lui être reproché.
Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil concernant le changement de propriétaire intervenu par acte de partage du 7 novembre 2024, rappelant le contrat de location se poursuit de plein droit aux mêmes conditions en cas d’aliénation du bien loué ou de modification de structure de la propriété et que le changement opéré au sein de l’indivision n’emporte aucune novation de celui-ci, de sorte qu’aucun avenant au bail n’était nécessaire à sa validité ou son efficacité.
Elle dénie en outre tout manquement à son obligation d’information concernant les mises en demeure adressées par le locataire, aucune faute de gestion en pouvait être caractérisée de ce fait. Elle fait au contraire valoir une gestion transparente et diligente du dossier, en tenant la bailleresse régulièrement informée de l’état des difficultés relationnelles avec le locataire et du logement.
Elle soutient enfin n’avoir commis aucune faute quant à la prétendue indécence du logement, par ailleurs fermement contestée par la bailleresse, dès lors que le mandataire ne dispose d’aucun pouvoir d’initiative pour faire procéder à des travaux structurels et pour procéder, de son propre chef, à une mise en conformité légale, sans accord, validation et instruction préalable du bailleur. Elle soutient que l’action intentée par Monsieur [A] [N] est fondée sur le manquement de Madame [H] [B] épouse [Q] à son obligation de délivrance, dont elle seule tenue, et s’inscrit dès lors dans un cadre purement locatif, de sorte qu’elle ne saurait imputer à son mandataire de gestion ses propres manquements contractuels.
Elle considère enfin, qu’aucun des préjudices allégués par le locataire ne sont imputables au mandataire de gestion immobilière, en ce qu’ils trouvent leur cause, soit dans les obligations légales du bailleur, soit dans un conflit entre assureurs. Elle estime qu’elle ne démontre pas la perte de chance réelle, sérieuse et imputable à une faute du gestionnaire.
Aux termes des articles 1984, 1991, 1992 et 1993 du code civil le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’agent immobilier, dans sa mission d’administrateur de bien, est tenu contractuellement à l’égard de son mandant d’une obligation de conseil et de diligences à l’occasion des opérations réalisées par son entremise. En l’absence de dispositions spécifiques de la loi du 2 janvier 1970 n°70-9 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, la responsabilité civile de l’agence immobilière suit les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil devenu article 1231-1) et du mandat (articles 1991 et suivants du code civil).
La charge de la preuve d’une faute de l’agence immobilière incombe au mandant, étant rappelé toutefois qu’il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion en application de l’article 1993 du code civil.
S’il est constant que le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier.
Il incombe dès lors à Madame [H] [B] épouse [Q] d’établir les fautes de gestion alléguées à l’encontre de la S.A.S.U. CITYA ETOILE.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un contrat de mandat général de gestion immobilière de l’appartement objet du présent litige a été conclu depuis la signature du bail aux termes duquel la S.A.S.U. CITYA ETOILE a pour mission, notamment, de faire exécuter tous les travaux non urgents après accord du mandant, de prendre toutes les mesures conservatoires, faire exécuter toutes les réparations urgentes, et celle dont le montant est inférieur à 240 euros TTC en avisant rapidement le mandant, de faire procéder à toute mise aux normes obligatoires du logement, aux frais du mandant, tant lors de la mise en location du bien qu’en cours de bail et de suivre les travaux dans le cadre de la garantie Dommages Ouvrages et, le cas échéant, si nécessaire faire appel à un homme de l’art, aux frais du mandant, pour tous les travaux que le mandataire jugera nécessaire.
Il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est survenu le 8 février 2021, lequel a été pris en charge par l’assureur du locataire. Il a par ailleurs été constaté aux termes des développements qui précèdent, que l’appartement loué par Monsieur [A] [N] était affecté de plusieurs désordres, quoique la plupart aient été repris à ce jour, tenant notamment à l’installation électrique et aux convecteurs de chauffage, fondant la demande indemnitaire du locataire au titre du préjudice de jouissance.
S’il est exact que seul le bailleur est tenu de l’obligation de délivrance régie par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il n’en reste pas moins qu’il incombe au mandataire, en exécution de son mandat de gestion, d’informer le bailleur des plaintes de son locataire et des demandes de travaux y afférant afin de lui permettre de donner toutes directives pour y remédier.
Or il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [A] [N] que ce dernier s’est rapproché de la S.A.S.U. CITYA ETOILE, dès le 9 février 2021, afin de l’informer du sinistre et que les mesures conservatoires soient prises. Il résulte de ces échanges que le mandataire a fait intervenir un plombier le 17 février 2021 et invitant le locataire à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour la remise en état du logement. Il résulte de ces mêmes échanges, que la fuite à l’origine du dégât des eaux trouvait sa source dans les parties communes de l’immeuble, nécessitant la mise en cause de l’assureur de la copropriété et la réalisation d’expertise ainsi que l’établissement de constats amiables. Si ces échanges établissent, certes, un suivi régulier du dossier de sinistre par la S.A.S.U. CITYA ETOILE, il n’en reste pas moins qu’elle était tenue de rendre compte de sa gestion à ce titre à son mandant, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par Monsieur [A] [N] au mandataire de gestion en date du 26 novembre 2023, que celui-ci s’est plaint de divers autres désordres tenant notamment à la défectuosité des ouvrants de la salle de bains et des WC, du système électrique et des convecteurs.
Il ressort en outre du courrier de l’inspecteur de salubrité du 29 décembre 2025, que celui-ci a été adressé au mandataire de gestion et non à la bailleresse.
Or, la S.A.S.U. CITYA ETOILE ne démontre pas avoir informé Madame [H] [B] épouse [Q] des plaintes incessantes de son locataire, des demandes de travaux y afférant et des conclusions de l’inspecteur de salubrité précitées, ce alors qu’en tant que mandataire, elle avait l’obligation d’en informer la propriétaire afin que celle-ci puisse donner les directives de travaux idoines et remédier aux désordres à l’origine du trouble de jouissance subi par son locataire.
Aussi, il est établi que Madame [H] [B] épouse [Q] n’a eu connaissance des désordres affectant le logement qu’à compter de l’assignation du 7 mai 2025 et il sera constaté qu’elle a, dès le mois de juin 2025, fait réaliser les travaux de reprise des dégradations des murs résultant du dégât des eaux litigieux, de remplacement de la fenêtre dégradée, de reprise de l’installation électrique et de remplacement des convecteurs.
Il en résulte que la bailleresse a fait réaliser, dès leur découverte, les travaux nécessaires, qu’elle aurait par conséquent pu engager bien plus tôt si son mandataire l’en avait informée.
Par conséquent, la S.A.S.U. CITYA ETOILE a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion en ne rendant par compte à son mandat de sa gestion du sinistre litigieux et en n’informant pas ce dernier des plaintes et demandes de travaux de son locataire, qui engage sa responsabilité contractuelle.
Si Madame [H] [B] épouse [Q] allègue d’autres manquements, elle ne démontre pas en quoi ces derniers se rattacheraient aux demandes du locataire à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
La S.A.S.U. CITYA ETOILE sera donc condamnée à garantir Madame [H] [B] épouse [Q] des condamnations prononcées à son encontre.
En revanche, Madame [H] [B] épouse [Q] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi et sera déboutée donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [B] épouse [Q], qui succombe essentiellement à la cause, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la S.A.S.U. CITYA ETOILE sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [H] [B] épouse [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [H] [B] épouse [Q] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de pro-cédure civile.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD. Monsieur [A] [N] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD sera enfin déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [A] [N].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de pro-cédure civile. La nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [H] [B] épouse [Q] ;
DECLARE recevable l’appel en garantie de la S.A.S.U. CITYA ETOILE ;
ORDONNE à Madame [H] [B] épouse [Q] de faire installer une VMC fonctionnelle dans la cuisine du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de travaux portant sur la réparation des ouvrants ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de travaux relative aux infiltrations d’eau et à l’humidité ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de consignation des loyers dus jusqu’à la réalisation des travaux ;
CONDAMNE Madame [H] [B] épouse [Q] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 5 976 euros (cinq mille neuf cent soixante-seize euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S.U. CITYA ETOILE à garantir Madame [H] [B] épouse [Q] de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à l’encontre de Madame [H] [B] épouse [Q] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de restitution de la somme de 194,91 euros au titre de la TEOM 2025 ;
CONSTATE l’accord de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 2 728,28 euros (deux mille sept cent vingt-huit euros et vingt-huit centimes) et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à l’encontre de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD ;
DEBOUTE Madame [H] [B] épouse [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à l’encontre de la S.A.S.U. CITYA ETOILE ;
CONDAMNE Madame [H] [B] épouse [Q] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD ;
DEBOUTE Madame [H] [B] épouse [Q] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [A] [N] ;
DEBOUTE la S.A.S.U. CITYA ETOILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [B] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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