Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 févr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILOK
AFFAIRE : [R] [F] [C] [I]
c/ S.A.R.L. CHRIDAMI MEDIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [C] [I]
née le 04 Avril 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHRIDAMI MEDIAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 17 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 2 février 2015, Madame [R] [I] et Monsieur [N] [I] ont donné à bail commercial à la SARL CHRIDAMI MEDIAS un local à usage commercial (entrepôt lot 1) situé [Adresse 3], pour un loyer annuel de 6 660 €, avec prise d’effet au 1er octobre 2014. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans.
Par acte du 11 mai 2016, Madame [R] [I] et Monsieur [N] [I] ont donné à bail commercial à la SARL CHRIDAMI MEDIAS un local à usage commercial (hangar lot 2) situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 €. Le bail a été conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier du 8 décembre 2022, la SARL CHRIDAMI MEDIAS a indiqué à Madame [R] [I] qu’elle ne souhaitait pas renouveler les baux commerciaux s’agissant des deux locaux, après le 14 février 2023 pour le lot 2, et après le 30 septembre 2023 pour le lot 1.
À compter du mois d’août 2023, certains loyers sont restés impayés par la SARL CHRIDAMI MEDIAS et les locaux du lot 1 uniquement ont été libérés, le 30 septembre 2023.
Par courrier du 29 novembre 2023, Madame [R] [I] a demandé à la SARL de restituer les clés du lot 1, et de payer la somme de 1 680,38 € pour le lot 1 restant à charge après l’état des lieux de sortie, ainsi que la somme de 4 006,75 € pour le lot 2.
Par courrier du 14 décembre 2023, Madame [R] [I] a réitéré ses demandes.
Le 26 avril 2024, Madame [R] [I] a fait délivrer à la SARL CHRIDAMI MEDIAS un commandement de payer la somme de 6 662,55 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail du 11 mai 2016, pour le lot 2.
Le 19 septembre 2024, Madame [R] [I] a fait délivrer à la SARL CHRIDAMI MEDIAS un commandement de payer la somme de 1 680,38 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail du 2 février 2015, pour le lot 1.
Malgré ces commandements, la SARL CHRIDAMI MEDIAS ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Aussi, par acte du 31 décembre 2024, Madame [R] [I] a fait citer la SARL CHRIDAMI MEDIAS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS auquel elle demande, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Constater la résiliation des contrats de location, aux tors de la SARL CHRIDAMI MEDIAS pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution de la présente décision ;
— Condamner le preneur au paiement, pour le lot 1, de la somme provisionnelle de 1 680,38 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont portées, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner le preneur au paiement, pour le lot 2, de la somme provisionnelle de 12 150,81 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont portées, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.
À l’audience du 17 janvier 2025, la SARL CHRIDAMI MEDIAS ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas ; un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice, le 31 décembre 2024. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il convient de relever que, le 8 décembre 2022, la SARL CHRIDAMI MEDIAS a indiqué au bailleur, ne pas solliciter un renouvellement du contrat de bail pour le lot 1, après le 30 septembre 2023.
Madame [R] [I] reconnaît dans ses conclusions, que la SARL CHRIDAMI MEDIAS a quitté les lieux, le 30 septembre 2023, s’agissant du lot 1.
Dès lors, il y a lieu de constater la fin du contrat de bail du 2 février 2015, s’agissant du local à usage commercial (entrepôt lot 1) situé [Adresse 3], par suite du non-renouvellement de celui-ci, à la date du 30 septembre 2023.
S’agissant du hangar, lot 2, le 26 avril 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail, d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SARL CHRIDAMI MEDIAS.
Or, le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 27 mai 2024.
L’expulsion du preneur sera ordonnée s’agissant du lot 2.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des décomptes produits aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera, en conséquence, condamné au paiement de :
— La somme de 1 680,38 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 octobre 2024, s’agissant du lot 1, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 septembre 2024 ;
— La somme de 12 150,81 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2024, s’agissant du lot 2, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2024 sur la somme de 6 662,55 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— L’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 687,18 €, pour le lot 2.
La SARL CHRIDAMI MEDIAS succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE la fin du contrat de bail commercial du local commercial (entrepôt lot 1) situé [Adresse 2]) liant les parties et ce à la date du 30 septembre 2023, par suite du non-renouvellement du contrat de bail ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial (hangar lot 2) situé [Adresse 2]) liant les parties et ce à la date du 27 mai 2024;
— ORDONNE à la SARL CHRIDAMI MEDIAS et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SARL CHRIDAMI MEDIAS à payer à Madame [R] [I] les sommes suivantes :
— MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (1 680,38 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 23 octobre 2024, pour le lot 1, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024 ;
— DOUZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (12.150,81 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 12 novembre 2024, pour le lot 2, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2024 sur la somme de SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (6 662,55 €), et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— CONDAMNE la SARL CHRIDAMI MEDIAS à payer à Madame [R] [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (687,18 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux, pour le lot 2.
— CONDAMNE la SARL CHRIDAMI MEDIAS à payer à madame [R] [I] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des commandements de payer.
Ainsi jugé ce jour, 21 février 2025, par Nous, Président, Juge des référés, et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Nutrition ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Structure ·
- Charges
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Service ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Travail ·
- Analyse documentaire ·
- Frais administratifs ·
- Facture
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Transcription
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Avance ·
- Partage ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Héritier
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mère ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.