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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/353
AFFAIRE N° RG 24/00393 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5GC
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[J] [X]
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [W] [K]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [J] [X]
15 rue de l’Eglise
89340 CHAUMONT
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Octobre 2024
Date de convocation : 5 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00393 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5GC – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[J] [X] a été affilié à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) au titre de ses cotisations et contributions sociales dues en qualité de travailleur indépendant depuis le 21 mars 2017 pour des activités d’architecture.
Par courrier du 9 septembre 2024 adressé au Tribunal de Sens, mais réceptionné au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [J] [X] a formé opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF de Bourgogne le 26 août 2024 et signifiée le 27 août 2024 pour un montant de 3 041 euros, dont 2 897 euros de cotisations et 144 euros de majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2024.
A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir qu’il ne contestait le montant des sommes réclamées mais qu’il sollicitait un échéancier de paiement en raison de la situation financière très précaire de son activité.
A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours de [J] [X] pour cause de forclusion.
Au visa de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse souligne que le recours contre la contrainte signifiée le 27 août 2024 est intervenu le 4 octobre 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu par la loi et mentionné dans la contrainte signifiée.
[J] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’était ni présent ni représenté. Il n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’irrecevabilité du recours
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 58 du Code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
2°) L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée,
3°) L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 114 du même code qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à [J] [X] par acte d’huissier du 27 août 2024. Le cotisant avait donc jusqu’au mercredi 11 septembre 2024 à minuit pour faire opposition à cette contrainte. Le délai de forclusion étant examiné au regard de la date d’envoi de la requête, il ressort de l’enveloppe de la lettre recommandée adressée par l’opposant à la juridiction, bien que la lettre désigne le Tribunal de Sens, que celle-ci a été envoyée le 10 septembre 2024, soit dans le délai légal imparti, étant observé d’une part que la date du 4 septembre à laquelle la caisse se réfère est celle du renvoi par le requérant de son courrier initial signé à la demande du greffe de la juridiction et d’autre part que la validité intrinsèque du courrier de recours n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de retenir que la requête a bien été adressée à la juridiction le 10 septembre 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions susvisées, de sorte qu’il est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte des dispositions de l’article L.243-16 du Code de la sécurité sociale que le non-règlement des cotisations dans les délais impartis entraîne l’exigibilité des cotisations et que le défaut de paiement est sanctionné par l’application des majorations de retard de droit commun.
Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, [J] [X] ne remet en cause ni les revenus ayant servi de bases à l’appel à cotisation, ni les calculs opérés et expose qu’il ne conteste pas être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée.
Il conviendra donc de valider la contrainte à hauteur de 3 041 euros et de condamner l’opposant au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Ainsi, la demande de délais de paiement formée devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable.
Il appartiendra le cas échéant à [J] [X] de faire une demande de délais de paiement directement auprès du Directeur de l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En conséquence, [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formée par [J] [X] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF de Bourgogne le 26 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de son opposition formée le 9 septembre 2024 ;
VALIDE la contrainte du 26 août 2024 signifiée le 27 août 2024 pour son entier montant de 3 041 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 3 041 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par l’opposant ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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