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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/08
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIJ3
AFFAIRE : S.C.I. [W]
c/ [S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [S] [B]
née le 17 avril 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 29 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à LA FERTE-BERNARD.
Madame [B] est propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
Madame [B] aurait installé une climatisation sur le mur appartenant à la SCI [W]. De plus, elle aurait également installé une véranda construite et fixée sur ce même mur. L’ensemble de ces travaux aurait été réalisé sans l’accord de la SCI [W].
Le 15 mai 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a notamment constaté que la véranda de madame [B] était placée contre le mur de l’immeuble de la SCI [W]. De plus, le chéneau métallique recevant les eaux de pluie est fixé au mur de la SCI [W]. Les équerres de la climatisation sont également fixées sur ce mur.
Le 5 juin 2023, la SCI [W] a dénoncé à madame [B] le constat du 15 mai 2023 et l’a sommée de prendre toutes les dispositions propres à remédier aux désordres.
Sans réaction de sa voisine, par acte du 11 septembre 2024, la SCI [W] a fait citer madame [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 29 novembre 2024, madame [B] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés par la SCI et notamment l’empiètement réalisé sur sa propriété. Cette expertise permettra également au besoin d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la SCI [W] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI [W], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [K] [O], expert sincrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 6] (02.41.91.75.23 ; [Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8];
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Décrire l’état des lieux et en dresser un plan précis ;
— Examiner les ouvrages litigieux et décrire les désordres dont ils sont affectés ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables, et évaluer tous les préjudices subis ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que la demanderesse à l’expertise sera dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert si elle justifie qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SCI [W] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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