Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 16 janv. 2026, n° 23/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/04630 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITNV
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [W], [X] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Comparante assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, Avocat postulant et Me Tanguy DECAUP, avocat plaidant du barreau de Paris
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (IRAN)
demeurant [Adresse 2]
Comparant assisté de Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 17 Octobre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (IRAN)
et de
Madame [F], [W], [X] [G], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 1998 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 12]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er novembre 2021, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à Madame [F] [G] une somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
Déboute l’épouse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et par E. TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Construction ·
- Location meublée ·
- Meubles ·
- Autorisation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Procédure d'urgence
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Fondation ·
- Qualités ·
- Lettonie ·
- Industrie ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Casino ·
- Syndicat de copropriété ·
- Clôture ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Publicité foncière ·
- Étang ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Créanciers ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Achat
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Sucre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Recours
- Benelux ·
- Action de société ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tiré ·
- Pneumatique ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Instance ·
- Slovaquie
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Nationalité française ·
- Réalisateur ·
- Adresses ·
- Concubinage ·
- Date ·
- Guadeloupe ·
- Chambre du conseil ·
- République
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.