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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01324
N° Portalis DBX4-W-B7J-UBOK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 21 Novembre 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[K] [E] épouse [J]
[V] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2025
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 21 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis “[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [N] [Y], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Madame [K] [E] épouse [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 février 2015, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], avec garage/parking ou emplacement de stationnement couvert n°30, pour un loyer mensuel de 629,11 € en principal et 32,40 € et 104,80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 novembre 2024 et de justifier d’une assurance locative.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 mars 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA PROMOLOGIS – valablement représentée – précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations in solidum des défendeurs à une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 12 mars 2025, M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] ne sont ni présents ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] ayant apuré leur dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de la SA PROMOLOGIS à leur égard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J], ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d’instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] seront condamnés in solidum à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de résiliation du bail conclu le 25 février 2015 avec M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] par application de la clause résolutoire pour un appartement situé [Adresse 3] avec garage/parking ou emplacement de stationnement couvert n°30 et de sa demande d’expulsion des occupants ;
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [J] et Mme [K] [E] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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