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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/45
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00551 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKE5
AFFAIRE : [E] [N]
c/ [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] née [Y],
née le 02 mars 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] est la propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6], parcelle cadastrée section CZ n°[Cadastre 2].
Monsieur [T] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section CZ n°[Cadastre 1], au [Adresse 4].
À la fin de l’année 2022, madame [N] a constaté l’apparition d’humidité sur les murs de son séjour.
Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur et la société POLYGON a mis en évidence le mauvais état des solins et de la toiture de monsieur [T] à l’Est.
Néanmoins, l’état du pignon de la maison de madame [N] n’était pas visible depuis son toit. Le cabinet ELEX, envoyé par l’assureur multirisques de madame [N] n’a pas pu non plus accéder au fonds de monsieur [T] pour vérifier l’état du mur.
Monsieur [T] a refait son solin mais des travaux de ravalement en pignon de la maison de madame [N] sont encore nécessaires, en raison d’un enduit très dégradé.
Madame [N] aurait essayé de se rapprocher de monsieur [T] afin de fixer une date pour qu’une société établisse un devis, sans succès.
Un protocole d’accord a été rédigé par un conciliateur de justice, où il était prévu que monsieur [T] accepte qu’une entreprise de maçonnerie passe par chez lui afin d’acheminer les matériaux nécessaires à la réfection du mur.
Ce protocole a uniquement été signé par madame [N].
Le 21 décembre 2023, un conciliateur de justice a dressé un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation.
Madame [N] a confié à la société FOMBERTASSE, assurée par les MMA, les travaux de remise en état du pignon, moyennant le prix de 2.035 €.
Par courrier recommandé du 5 mars 2024, le conseil de madame [N] a demandé à monsieur [T] son accord quant au passage temporaire de la société FOMBERTASSE sur sa parcelle afin d’effectuer les travaux de remise en état du pignon de madame [N].
Par courrier du 12 mars 2024, monsieur [T] indique ne pas s’opposer au passage de l’entreprise mandatée par madame [N] pour effectuer les travaux, sous réserve que cette dernière s’engage, par écrit, à réparer les éventuels éléments qui seraient abîmés ou cassés.
Madame [N] refuse de garantir tout dommage, la toiture de monsieur [T] étant déjà vétuste.
Aussi, par acte du 19 novembre 2024, madame [N] a fait citer monsieur [T] devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Constater qu’elle doit bénéficier d’un tour d’échelle pour l’entretien de son immeuble situé [Adresse 6] ;
— Accorder un droit de passage temporaire aux entrepreneurs de maçonnerie et/ou de couverture retenus par madame [N] pour les besoins de ses travaux ayant pour objet la réfection du pignon à l’est de sa maison jouxtant le bâtiment de monsieur [T] au [Adresse 4] ;
— Autoriser lesdits entrepreneurs à accéder au fonds de monsieur [T], et pour cela à passer par le couloir de la maison, la cour et/ou le jardin de monsieur [T] ;
— Autoriser les mêmes, aux mêmes fins, à monter puis démonter un échafaudage depuis la propriété de monsieur [T] si nécessaire, sinon une échelle s’il n’est pas requis d’échafauder ;
— Dire qu’il reviendra à madame [N] de prévenir par écrit son voisin monsieur [T] du démarrage de ces travaux au moins quinze jours en avance ;
— Dire que l’autorisation consentie vaudra pendant le temps nécessaire auxdits travaux mais sans pouvoir excéder une semaine ;
— Dire que madame [N] fera procéder à ses frais avant démarrage des travaux et après leur achèvement à un constat par commissaire de justice pour préserver les droits des parties ;
— Autoriser le commissaire de justice à accéder à la propriété de monsieur [T] pour effectuer ses constatations moyennant un délai de prévenance de 3 jours et à tout moment s’il est utile au cours des travaux.
À l’audience du 6 décembre 2024, madame [N] maintient ses demandes.
Monsieur [T] comparaît à l’audience mais n’est pas représenté. Dès lors, la décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, madame [N] sollicite une servitude de tour d’échelle pour permettre l’exécution des travaux nécessaires à la remise en état de son immeuble.
Il existe un risque pour la sécurité du bâti et de ses occupants, puisque le pignon de l’immeuble de madame [N] est particulièrement dégradé. Le mauvais état de ce pignon est ainsi à l’origine d’infiltrations conséquentes dans le logement de madame [N] et pourrait compromettre à terme, la solidité de l’ouvrage.
Dès lors, une mesure conservatoire sera prescrite par le juge des référés avec l’octroi temporaire d’une servitude de tour d’échelle pour effectuer les travaux, et dont les contours seront précisés dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] succombe sur la demande de servitude de tour d’échelle et sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ACCORDE une servitude de tour d’échelle temporaire au bénéfice de madame [N] pour l’entretien de son immeuble situé [Adresse 6], sur le fonds de monsieur [T], situé [Adresse 4], pour une durée de huit jours ouvrables à compter du début des travaux ;
ACCORDE un droit de passage temporaire aux entrepreneurs de maçonnerie et/ou de couverture retenus par madame [N] pour les besoins de ses travaux ayant pour objet la réfection du pignon à l’est de sa maison jouxtant le bâtiment de monsieur [T] au [Adresse 4] ;
AUTORISE ces entrepreneurs à accéder au fonds de monsieur [T], situé [Adresse 4], et pour cela à passer par le couloir de la maison, la cour et/ou le jardin de la propriété de monsieur [T] ;
AUTORISE ces entrepreneurs à monter puis démonter un échafaudage depuis la propriété de monsieur [I] si nécessaire, sinon une échelle s’il n’est pas nécessaire de mettre en place un échafaudage ;
ORDONNE que l’exercice de cette servitude temporaire de tour d’échelle soit soumis à un délai de prévenance d’au moins quinze jours avant le début des travaux, madame [N] devant prévenir par écrit monsieur [I] du démarrage de ces travaux ;
DIT que madame [N] fera procéder à ses frais, avant démarrage des travaux et après leur achèvement, à un constat par commissaire de justice pour préserver les droits des parties ;
AUTORISE en conséquence le commissaire de justice à accéder à la propriété de monsieur [T] pour effectuer ses constatations moyennant un délai de prévenance de trois jours, et à tout moment si cela est utile au cours des travaux ;
CONDAMNE monsieur [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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