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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z733
N° de minute :
[V], [H] [Z], [P] [L] [Y], épouse [Z]
c/
S.A.R.L. COIFFURE MASCULINE
DEMANDEURS
Monsieur [V], [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [L] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COIFFURE MASCULINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2009, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], ont donné à bail commercial à la société COIFFURE MASCULINE un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans commençant à courir le 15 octobre 2009 pour se terminer le 14 octobre 2018, moyennant un loyer mensuel de 790 euros hors charge et hors taxe, payable mensuellement d’avance, pour une activité d’exploitation d’un salon de coiffure, de fourniture des prestations nécessaires et vente de tous produits se rapportant à l’activité de coiffure.
Depuis l’arrivée à échéance du bail, celui-ci est tacitement prolongé.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société COIFFURE MASCULINE, pour une somme de 2 106,50 euros au titre de la dette locative à la date du 14 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], ont fait assigner la société COIFFURE MASCULINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
A titre principal :
Constater que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 14 mai 2024 est acquise.En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL COIFFURE MASCULINE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 3] objet du bail à effet du 15 novembre 2009, à savoir une boutique donnant sur rue comprenant une réserve et un water-closet et une cave en sous-sol portant le numéro 14.Dire que l’expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l’assistance du Commissaire de Police et du serrurier si besoin est.Autoriser Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la partie expulsée.Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], la provision de 9.318,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024, égale au montant du loyer et des charges, taxes et impôts normalement exigibles, avec possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié, et d’obtenir paiement du solde des charges, taxes et impôts récupérables sur justificatifs jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion.A titre accessoire :
— Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], la somme provisionnelle de 1.863,60 euros en application de l’article 10 du contrat de bail à effet du 15 novembre 2009, à parfaire selon le montant de la dette au jour du départ de la locataire des lieux.
En tout état de cause :
Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la SARL COIFFURE MASCULINE en tous les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 mai 2024 et qui pourront être recouvrés par Maître Cyril COURSEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2025, les époux [Z] ont confirmé oralement les termes de son assignation et a remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Régulièrement assignée (remise à étude), le gérant de la société COIFFURE MASCULINE s’est présenté à l’audience en personne sans être représentée par un avocat, elle est donc notée non comparante.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 9 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 14 mai 2024, il a été régulièrement délivré au siège social de la société COIFFURE MASCULINE (remise à étude).
Or, ce commandement n’annexe aucun décompte locatif, de sorte qu’il est impossible pour le débiteur de faire la critique des sommes restant dues.
Par ailleurs, le décompte du 1er novembre 2024 versé aux débats par les demandeurs révèle que le montant dû au 14 mai 2024 est différent de celui mentionné dans le commandement de payer du 14 mai 2024.
Les effets du commandement souffrent donc d’une contestation sérieuse.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes qui en découlent d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte produit par Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], l’obligation de la société COIFFURE MASCULINE au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur 9 318 euros arrêté au 1er novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société COIFFURE MASCULINE.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une majoration de 20 % de toute somme exigible et non payée à son échéance s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société COIFFURE MASCULINE, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société COIFFURE MASCULINE à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion,
CONDAMNE par provision la société COIFFURE MASCULINE à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], la somme de 9 318 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 1er novembre 2025 (mois de novembre 2024 inclus) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société COIFFURE MASCULINE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société COIFFURE MASCULINE à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [L] [Y], épouse [Z], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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