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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00206 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LG4
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffier présent lors de l’audience publique et de Céline GABORIAU, greffier présent lors des délibérés.
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 20 Avril 1980 à [Localité 1]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
AQUITAINE TERRASSE BOIS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne PISCINES CREATIONS, entrepreneur individuel
Dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 4]
domicilié à cette même adresse
Représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE, société d’assurances étrangère,
ès qualité d’assureur de PISCINES CREATIONS (contrat 20092965780)
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 6], en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établisserment
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de la mauvaise qualité des travaux affectant la terrasse dont elle avait confié la construction à la SAS AQUITAINE TERRASSE BOIS concomitamment avec la réalisation d’une piscine confiée à Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne PISCINES CREATIONS assuré par QBE EUROPE SA/NV, Madame [V] a, par actes des 27 janvier 2026 assigné la SAS AQUITAINE TERRASSE BOIS, Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne PISCINES CREATIONS et QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de la SAS AQUITAINE TERRASSE BOIS à la communication sous astreinte de différents documents
Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne PISCINES CREATIONS a fait parvenir un Message par RPVA indiquant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage
La QBE EUROPE SA/NV et la SAS AQUITAINE TERRASSE BOIS n’ont pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V], et notamment le rapport CEC que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime car le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces :
Il convient d’ordonner la communication par AQUITAINE TERRASE BOIS, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant quatre mois, de :
l’attestation d’assurance RC pro et RC décennale couvrant le chantier objet du devis signé le 7 avril 2018,
ainsi qu’à la date de la réclamation formulée selon courrier recommandé de CEC en date du 20.01.2025
la facture définitive émise à l’issue des travaux
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE à la société AQUITAINE TERRASE BOIS de communiquer à Madame [V] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant quatre mois, les pièces suivantes :
l’attestation d’assurance RC pro et RC décennale couvrant le chantier objet du devis signé le 7 avril 2018, ainsi qu’à la date de la réclamation formulée selon courrier recommandé de CEC en date du 20.01.2025
la facture définitive émise à l’issue des travaux
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
SARL QUALI BTP ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe :[XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation et le rapport CEC ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ; déterminer l’état d’avancement des travaux
— rechercher l’origine et les causes des désordres ou non finitions constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Madame [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
En cas d’urgence ou de péril imminent constaté par l’expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties
DIT que Madame [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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