Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 janv. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01874 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFK
Le 06 Janvier 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant M. [G] [E] né le 28 Juin 1972 demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 27 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 30 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [E] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Emma BOUGZOUL, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
A l’audience, le conseil du patient a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement au motif que l’information dans les vingt-quatre heures d’une personne de la famille, requise par l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, n’était pas régulière en ce que l’épouse du patient paraissait ne pas avoir été informée au motif qu’il aurait existé un comportement hétéro-agressif du patient envers elle, alors que le patient nie toute violence à l’égard de son épouse.
Il sera relevé sur ce point qu’il résulte du dossier que le patient a été admis en soins contraints suite à un appel du SAMU et de la police pour agitation à domicile. A l’audience, le patient n’a pas été en mesure de dire qui avait appelé le SAMU et la police mais a contesté que ce soit son épouse alors qu’il existait des suspicisions de violence à l’égard de celle-ci, selon ses propres dires – mais également tel que cela résulte de l’avis motivé produit à l’appui de la requête -, violences qu’il a aussitôt réfutées. Si les circonstances de cette hospitalisation ne peuvent être clairement établies, il est établi en revanche que l’épouse du patient a bien été informée de l’hospitalisation de celui-ci, ayant été a minima présente au domicile lors de l’intervention du SAMu et de la police, et dans le refus ou l’impossibilité de rédiger une demande d’hospitalisation à la demande du tiers, raison pour laquelle le médecin a fait le choi d’une procédure d’admission au regard d’un péril imminent.
En l’état, il y a donc lieu de considérer que si une irrégularité peut être caractérisée, en tout état de cause, elle n’a porté atteinte aux droits du patient, lui-même et son épouse ayant été parfaitement informés de l’hospitalisation contrainte.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 27 décembre 2024.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient qui souffre de schizophrénie paranoïde a été admis en soins contraints pour des menaces suicidaires et un comportement hétéro-agressif sur le personnel soignant. A l’issue de la période d’observation, il persiste une dossication psychique et une désorganisation psychique majeure, outre des passages à l’acte agressifs impulsifs et imprévisibles.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [E]
né le 28 Juin 1972 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 06 Janvier 2025 à :
— M. [G] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Emma BOUGZOUL, Conseil de [G] [E]
— UDAF67 (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Tiers
- Recours contentieux ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Pouvoir ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
- Allocation ·
- Pièces ·
- Handicapé ·
- Arménie ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Jouissance exclusive ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Indivision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Bretagne ·
- Siège social ·
- Bâtiment
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Crédit lyonnais ·
- Associations ·
- In extenso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Avocat ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Conciliateur de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Grange
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Charges ·
- Lot
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.