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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKG5
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats
[T] SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS IMMO DE CORSE, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 412 004 798,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE [Adresse 1] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Le service des domaines en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes ès qualités de curateur de la succession de Madame [X] [T] [O], née le 17 avril 1925 à [Localité 11], et décédée le 07 juin 1998 à [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ni comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] [O], née le 17 avril 1925 est décédée le 7 juin 1998 à [Localité 8] (Var).
Suivant jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré vacante la succession de Madame [X] [T] [O] et a désigné le Service du Domaine, en la personne de Monsieur le Directeur du départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur de la succession vacante.
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE, a fait assigner le Service des Domaines, en la personne de Monsieur le Directeur du départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O] et demande de :
Condamner le Service des Domaines, en la personne de Monsieur le Directeur du départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble requérant la somme de 74.848,09 € correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 22 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure ;Condamner le Service des Domaines es qualité de payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic fait valoir que la succession vacante de Madame [X] [T] [O] comporte un lot de copropriété au sein de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6]. Il soutient que les charges de copropriété au titre des exercices 2022 à 2024 incombant à la succession de Madame [X] [T] [O] n’ont pas été réglées alors que cette dernière a été convoquée aux assemblées générales
Monsieur le Directeur du départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O], régulièrement assigné par exploit délivré à domicile le 7 janvier 2025 et dispensé du ministère d’avocat obligatoire en vertu de l’article R 2331-11 du Code de la propriété des personnes publiques, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 11 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, l’administrateur des finances publiques a sollicité le rejet de toute condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’en est rapporté à la décision du tribunal pour le surplus des demandes.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tout copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété. Sur le fondement des articles 14-1 et 19-2 de cette loi, le copropriétaire doit régler au syndicat de copropriété les charges provisionnelles. A défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité et après mise en demeure préalable mentionnant un délai de trente jours, l’intégralité des provisions de charges non encore échues deviennent exigibles. Enfin, les copropriétaires doivent supporter les dépenses liées aux travaux non comprises dans le budget prévisionnel et selon les modalités votées par l’assemblée générales des copropriétaires, conformément à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, suivant la fiche du 26 janvier 2023 produite par le demandeur, le demandeur établit que Madame [X] [T] [O] était propriétaire d’un lot de copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 6], au jour de son décès.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] produit :
les procès-verbaux des assemblées générales ayant pour objet l’approbation des exercices clos de 2022 à 2024 et les justificatifs de leur notification au curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O] ;une mise en demeure du 15 juillet 2024 au curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O] contenant demande de paiement des charges de l’exercice prévisionnel 2024-2025, restée infructueuse ;les relevés de provisions sur les charges courantes ;le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2021 décidant de procéder aux travaux de rénovation de la toiture et de ravalement de façade ainsi que les entreprises chargées de ces travaux et le justificatif de notification de ce procès-verbal à la succession de Madame [X] [T] [O] ;le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juillet 2024 décidant de nommer un maître d’œuvre ayant pour mission la maîtrise d’œuvre des travaux de désamiantage et le justificatif de sa notification au curateur de la succession vacante de Madame [O].
Ces pièces démontrent que les provisions, charges et frais chiffrés à la somme totale de 74.848,09 € dans le relevé de compte du 1er janvier 2019 au 22 août 2024 établi par le syndic font partie du passif de la succession de Madame [X] [T] [O].
En l’absence de paiement de ce passif et de réponse du curateur de la succession vacante de Madame [O] à la mise en demeure du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur le Directeur du départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O] au paiement la somme totale de 74.848,09 €.
Ce montant étant actualisé au 22 août 2024 portera intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a sollicité le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce courrier s’assimilant à une note en délibéré qui n’a pas été autorisée par la présente juridiction avant la cloture des débats, il ne peut être tenu compte des demandes formulées par le défendeur en ce qu’elles sont irrecevables.
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le demandeur de sa prétention en ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant punliquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur le Directeur du départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O], née le 17 avril 1925 et décédée le 7 juin 1998, à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE, la somme de 74.848,09 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE de sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur du départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [X] [T] [O] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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