Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 29 janv. 2026, n° 23/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
29 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/04538 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MATL
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
S.A.S. FCA FRANCE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Agnes VENE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Agnes VENE
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnes VENE, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué et plaidant à l’audience par Me Nicolas VOLPI, avocat
DEFENDERESSE
S.A.S. FCA FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°305.493.173.
Dont le siège social est sis [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 10 novembre 2025, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil de la défenderesse du dossier de plaidoirie à l’audience,
l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 puis prorogée au 29 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Le 12 juin 2020, Mme [W] [C] a conclu un contrat d’extension de garantie Total Care n°F00461582 pour son véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 4 860 euros.
Au mois de novembre 2022, elle a sollicité de la SASU FCA France, la possibilité de confier son véhicule Jeep, dans le cadre de la garantie Total Care, au garage de l’hydravion situé sur la commune de [Localité 3] à 4,2 kilomètres de son domicile.
Par courrier du 7 décembre 2022, la SASU FCA France lui a indiqué que le garage de l’hydravion ne pouvait prendre en charge son véhicule au titre de la garantie contractuelle Total Care car celui-ci ne possédait pas le logo Jeep, et la dirigeait en conséquence vers le garage de l’étoile Méditerranée, considéré comme le plus proche de son domicile car distant de celui-ci de 29,7 kilomètres.
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2023, Mme [W] [C] a mis en demeure la SASU FCA France d’accepter la prise en charge de son véhicule par le garage de l’hydravion dans le cadre de la garantie Total Care, ou à défaut le prononcé de la résiliation du contrat et la restitution de la somme de 4 860 euros outre l’allocation de dommages et intérêts.
Suite à l’échec de tentative de médiation, Mme [W] [C] a fait citer la SASU FCA France devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103,1104, 1130, 1131, 1112-1, 1188 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de l’article préliminaire et de l’article L 111-1 et R. 631-3 du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [C] demande à la juridiction de :
— débouter la société FCA France de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat TOTAL CARE FR00461582,
— condamner la société FCA France à payer à Mme [W] [C] la somme de 4 860 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,
— condamner la société FCA France à payer à Mme [W] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,
— condamner la société FCA France à payer à Mme [W] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,
— condamner la société FCA France à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la SASU FCA France, en qualité de cocontractant, a manqué à son obligation d’information, dans le cadre d’un contrat d’adhésion, lequel doit s’interpréter en sa faveur, dès lors que le contrat Total Care indique que les prestations peuvent être réalisées dans tout garage agrée du réseau FCA, sans distinction de marque, ce qui était déterminant de son consentement et que la SASU FCA France soutient le contraire. Elle ajoute que la SASU FCA France a par ailleurs manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que contrairement aux stipulations contractuelles, elle s’est vue refuser la possibilité de faire réparer son véhicule auprès du garage l’hydravion, situé à proximité de son domicile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1112-1 et 1353 du code civil, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, la SASU FCA France demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter Mme [W] [C] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— débouter Mme [W] [C] de sa demande en restitution intégrale de la somme de 4 860 euros, à son encontre,
— en tout état de cause : la ramener à de plus justes proportions,
— débouter Mme [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts à son encontre au titre d’un manquement à son obligation d’information,
— débouter Mme [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts à son encontre au titre de l’inexécution contractuelle,
— débouter Mme [W] [C] de sa demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023, et dire en tout état de cause qu’ils ne courront, en cas de condamnation de la société FCA FRANCE, qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— en tout état de cause : condamner Mme [W] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle estime ne pas être tenue à une obligation précontractuelle d’information envers Mme [W] [C] dès lors que le contrat lui a été vendu par la société MASA. Elle ajoute que les conditions générales du contrat sont claires. Elle ajoute ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles, le garage de l’hydravion n’étant pas un garage titulaire d’un contrat de distribution pièces et services Jeep et ne pouvant ainsi intervenir au titre de la garantie Total Care.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 3 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation d’information :
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En vertu de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Aux termes des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Il ressort enfin de la combinaison des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le garage de l’hydravion est membre du réseau FCA. Les parties s’opposent cependant sur l’existence et le respect d’une obligation d’information à la charge de la SASU FCA France, selon laquelle au terme du contrat souscrit, ce garage, bien que membre du réseau, ne serait pas titulaire d’un contrat de distribution de pièces et services Jeep, et ne pourrait dès lors pas intervenir sur le véhicule litigieux au titre de cette garantie.
Il est communiqué aux débats, le contrat intitulé “extension de garantie, entretien programmé, pièces d’usure Total Care (protection totale)” portant le numéro FR00461582 et mentionnant Mme [W] [C] à titre de client, un véhicule Wrangler immatriculé FN666PJ à titre de véhicule, une option contractuelle avec deux termes, un de 5 ans et le second de 100 000 kilomètres, un montant de 4 860 euros TTC ainsi que la société MASA en qualité de distributeur. Le document, daté du 12 juin 2020, comporte seulement la signature du client et en bas de page la référence à la SASU FCA France.
Comme indiqué par la SASU FCA France, la société MASA a proposé à Mme [W] [C] le contrat litigieux, en qualité de distributeur. Toutefois, la SASU FCA France est partie au contrat et en conséquence, soumise à une obligation précontractuelle d’information et de renseignement.
En l’espèce, il est stipulé que “le souscripteur soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente du contrat d’Extension de garantie Total Care et de ses annexes ci-jointes, et les accepter. L’établissement vendeur est chargé de la transmission de la demande de souscription au client”.
Aux termes de celles-ci, est défini l’objet du contrat consistant dans un contrat d’entretien permettant au client de bénéficier d’une part des opérations d’entretien programmé et du remplacement des pièces d’usure, d’autre part de l’extension de garantie Maximum Care après les deux ans de garantie et enfin d’une assistance routière.
Il est aussi précisé que “les prestations d’entretien programmé, les réparations sous garantie contractuelle ainsi que l’Extension de garantie Maximum Care doivent être assurées par les réparateurs agrées du groupe FCA”.
En son article 3, il est précisé que les interventions de réparation et d’entretien doivent être effectuées dans le réseau officiel de réparateurs agréés FCA.
Dans le cadre des définitions stipulées à l’article 5.1.2, il est indiqué que les “marques du groupe FCA désignent les marques Fiat, Abarth, Lancia, Fiat Professional, Alfa Roméo et Jeep” et que le “distributeur ou atelier agréé FCA désigne tout membre du réseau de FCA titulaire d’un contrat de distribution pièces et service de FCA”.
Dans son article 7, relatif à la date d’effet et la durée du contrat d’entretien Total Care, il est stipulé que “les prestations du contrat d’entretien “total Care” seront assurées par les membres du réseau de réparateurs agréés FCA France mais également auprès des membres du réseau officiel du groupe FCA situés sur le territoire métropolitain(…)”
Il est établi que courant novembre 2022, Mme [W] [C] s’est adressée à la SASU FCA France afin de bénéficier de l’application du contrat Total Care auprès du garage de l’hydravion, proche de son domicile, dans le cadre de l’entretien de son véhicule.
La SASU FCA France lui a cependant indiqué “Nous vous confirmons que le Distributeur Garage De l’Hydravion n’ayant pas le logo Jeep, n’a pas l’autorisation de faire passer votre contrat Total Care numéro FR00461582. Afin de pouvoir effectuer la prise en charge de l’entretien et les éventuelles réparations de votre Jeep Wrangler, nous vous invitons à vous rapprocher d’un distributeur Jeep. Celui le plus proche de votre domicile : [Adresse 3] (…)”.
Contrairement à ce que soutient la SASU FCA France, la lecture des conditions générales de vente du contrat ne mentionne pas le fait que l’ensemble des garages membres du réseau FCA ne sont pas titulaires d’un contrat de distribution de pièces et services Jeep et qu’ainsi, la définition de la notion de “distributeur ou atelier agréé FCA” comprendrait deux conditions cumulatives à savoir “tout membre du réseau de FCA” et celle d’être “titulaire d’un contrat de distribution de pièces et services de FCA”.
Ainsi, la SASU FCA France n’établit pas avoir porté à la connaissance de Mme [W] [C], le fait que l’ensemble des garages faisant partie du réseau FCA ne pouvaient intervenir pour réparer son véhicule de marque Jeep, mais que ne pourraient intervenir que ceux qui étaient titulaires d’un contrat de distribution de pièces et services Jeep. Or, cette information était déterminante du consentement de Mme [C], du fait de l’objet même du contrat, à savoir la souscription d’une garantie auprès non pas d’un garage mais d’un réseau de réparateurs agréés permettant de pouvoir s’adresser à certains d’entre eux, dont notamment ceux situés à proximité de son domicile.
En conséquence, la SASU FCA France a manqué à son obligation précontractuelle d’information, laquelle est en lien de causalité avec le préjudice moral allégué, qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, justifiant sa condamnation à payer à Madame [C] la somme de 1 500 euros.
Sur le manquement pour inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Par application de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
En vertu de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Ainsi, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1229 du code civil “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, il est établi que la SASU FCA France s’est opposée à la réparation du véhicule de Mme [W] [C] auprès du garage le plus proche de son domicile, étant pourtant membre du réseau FCA, au motif que ce garage n’était pas titulaire d’un contrat de distribution de pièces et services Jeep.
Il a précédemment été retenu à la charge de la SASU FCA France, un manquement à son obligation précontractuelle d’information.
Toutefois, Mme [W] [C] ne démontre pas, en l’espèce, que cette opposition à réparation dans un garage proche de son domicile au profit d’un garage situé à près de 25 kilomètres de plus, si elle peut être qualifiée de manquement retenu à l’encontre de la société dans l’exécution du contrat, constituerait un manquement grave à ses obligations justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
En conséquence, la demande de Mme [W] [C] tendant à la résolution du contrat conclu avec la SASU FCA France le 12 juin 2020 est rejetée.
En revanche celle en indemnisation pour préjudice moral, distinct du préjudice précédemment indemnisé, du fait du manquement à son obligation contractuelle est retenue, la SASU FCA étant condamnée à payer à Mme [W] [C] la somme de 500 euros à titre de préjudice moral du fait des tracasseries et diverses démarches générées par le refus de la société défenderesse de lui permettre de faire réparer son véhicule dans un garage proche de son domicile.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU FCA France, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [W] [C] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SASU FCA France soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [W] [C] en résolution du contrat conclu avec la SASU FCA France le 12 juin 2020,
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l’obligation précontractuelle d’information,
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à Mme [W] [C] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement à l’obligation contractuelle,
REJETTE la demande de la SASU FCA France en condamnation de Mme [W] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FCA France à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FCA France aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Paiement
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Bretagne ·
- Siège social ·
- Bâtiment
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Associations ·
- In extenso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Avocat ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Tiers
- Recours contentieux ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Pouvoir ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Épouse
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Conciliateur de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Grange
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Charges ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Mission ·
- Décret ·
- Administrateur ·
- Administrateur provisoire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Acceptation ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.