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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FS6J
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
,
[J], [K]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
dont le siège social est situé, [Adresse 1] inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 855.801.072 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur, [J], [K]
né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 13 mars 2019 acceptée le 25 mars 2019, la SA Banque CIC OUEST (ci-après dénommée le CIC OUEST) a consenti à Monsieur, [J], [K] un prêt immobilier modulable d’un montant de 73.103 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,45% (TAEG 1,85%) comprenant 216 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation sis, [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 18 mars 2024, le CIC OUEST a mis en demeure Monsieur, [K] de régulariser la somme de 1.170,69 euros correspondant au montant de trois mensualités impayées assorties des intérêts de retard. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans un délai de trente jours, la résolution du contrat serait prononcée et que la totalité des montants exigibles au titre du prêt pourrait être réclamée.
Par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception en date des 13 août 2024 et 24 octobre 2024, le CIC OUEST a de nouveau mis en demeure Monsieur, [K] de régulariser de nouveaux retards dans le paiement des mensualités du prêt. Il était précisé dans chacune de ces mises en demeure qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, le prêt pourrait être résilié et que la totalité des sommes restant dues pourraient être réclamées à l’emprunteur.
Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2024, retourné avec la mention « pli avisé le 28/11 et non réclamé », le CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur, [K] de lui payer, pour le 26 décembre 2024 au plus tard, la somme de 58.252,42 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2025, le CIC OUEST a fait assigner Monsieur, [J], [K] sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
57.653,07euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été signifiée à étude selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la dernière adresse connue du défendeur ayant été confirmée par le voisinage.
A l’appui de sa demande en paiement, la banque CIC OUEST soutient que toutes les mises en demeure sont restées lettre morte, Monsieur, [K] n’ayant pas même retiré les derniers envois recommandés. La demanderesse précise que Monsieur, [K] a revendu l’appartement dès 2021 sans pour autant rembourser le prêt litigieux, faisant perdre au CIC OUEST le bénéfice de la garantie caution crédit logement dont il bénéficiait aux termes du contrat de prêt.
Monsieur, [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 6 novembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article R.313-28 du Code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre le CIC OUEST et Monsieur, [K] stipule en page 10/14, au paragraphe 19 « EXIGIBILITE IMMEDIATE », que « le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle, (…) si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ».
Au paragraphe 19 « RETARDS » le contrat stipule qu’en cas de déchéance du terme, « si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité de 7% des sommes restant dues au titre du capital et des intérêts échus et non réglés (…). Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Le CIC OUEST justifie avoir mis en demeure Monsieur, [K], notamment par courriers recommandés en date des 13 août 2024 et 24 octobre 2024, de régulariser les sommes respectives de 1.247,99 euros puis 1.285,37 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier. Monsieur, [K] a également été avisé que le défaut de régularisation entrainerait la déchéance du terme du contrat, et par conséquence l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
La déchéance du terme a été prononcée le 26 novembre 2024 par la banque.
Au vu de ces éléments, il est établi que la déchéance du terme a été prononcée, d’une part, après que le défendeur ait été mis en demeure de payer les mensualités échues impayées de son emprunt et, d’autre part, après qu’il ait été avisé que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme des prêts à défaut de règlement. Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme est valable.
L’ensemble des sommes dues au titre de l’emprunt est donc devenu exigible.
Vu le relevé des sommes restant dues par Monsieur, [K] au 10 avril 2025, celui-ci sera condamné à payer au CIC OUEST la somme de 57.653,07 euros en principal, indemnité contractuelle et intérêts échus impayés.
Vu l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,45%, à compter du 24 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, sur le principal de 53.723,91 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur les frais de l’instance :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer au CIC OUEST une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur, [J], [K] à payer à la SA Banque CIC OUEST la somme de 57.653,07 euros, avec intérêts à compter du 24/04/2025 au taux conventionnel de 1,45% sur la somme de 53.723,91 euros et au taux légal sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [K] à payer à la SA Banque CIC OUEST la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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