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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SADE QBE EUROPE, S.A. SADE LLOYD' S INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. AREALIZ |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPIU
AFFAIRE : [Z] [L], [A] [K]
c/ E.U.R.L. AREALIZ, [W] [Y], S.A. SADE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. SADE QBE EUROPE société anonyme de droit européen immatriculée au RCS de NANTERRES sous le numéro 842 689 556 prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [L]
née le 14 Mars 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [A] [K]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
E.U.R.L. AREALIZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [W] [Y], domicilié : chez , [Adresse 3]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A. SADE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SCP LGH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
et par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
S.A. SADE QBE EUROPE société anonyme de droit européen immatriculée au RCS de NANTERRES sous le numéro 842 689 556 prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Stéphane LAMBERT de LAMBERT et associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [K] et madame [Z] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
Ils ont confié, le 26 février 2023, à la société AREALIZ, assurée par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, une mission complète d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de suivi des travaux de réagencement des espaces de la maison, moyennant des honoraires d’un montant de 3.300 €.
La société [Y] [W], assurée par la compagnie QBE, était en charge de la fourniture et la pose du parquet, moyennant le prix de 11.972,96 €, suivant devis du 28 septembre 2023.
Les travaux s’agissant du parquet ont été réceptionnés partiellement, sans réserve, le 12 février 2024.
Un mois après la fin des travaux, monsieur [K] et madame [L] ont constaté des déformations substantielles du parquet.
Dans son rapport du 12 décembre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [K] et madame [L] a conclu que :
— Le tuilage du parquet se trouve dans la chambre et le dressing et il n’a pas été remarqué de taches sur le parquet consécutives à un défaut d’étanchéité des menuiseries et/ou de la couverture ;
— Le tuilage du parquet est lié à un phénomène de remontées capillaires d’humidité en sous-face du parquet massif ;
— Le taux d’humidité important constaté devait déjà être présent au moment de la pose en janvier/février 2024 ;
— Le coût des travaux de reprise est estimé à 15.000 € ;
— La responsabilité de la société [Y] [W] peut être recherchée pour manquement à son obligation de résultat, et celle de la société AREALIZ en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage, comprenant un suivi du chantier.
Le 10 février 2025, l’assureur de monsieur [K] et madame [L] a mis en demeure la société AREALIZ de leur verser la somme de 15.000 €.
Par courrier électronique du 4 juin 2024, la société AREALIZ leur a répondu que les taux d’humidité étaient acceptables.
Aussi, par actes des 24, 28 et 30 avril 2025, monsieur [K] et madame [L] ont fait citer l’EURL AREALIZ, monsieur [W] [Y] (entrepreneur individuel), la SADE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SADE QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Condamner la société QBE à leur communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [Y] [W], sous astreinte de 350 € ;
— Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur communiquer le contrat d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société AREALIZ, sous astreinte de 350 € ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 27 juin 2025, monsieur [W] [Y], la SADE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SADE QBE EUROPE ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SADE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande également de prendre acte du versement des conditions générales et particulières de l’assurance souscrite par la société AREALIZ et de rejeter toute demande de condamnation sous astreinte.
L’EURL AREALIZ ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres du parquet et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande n’est pas contestée.
En conséquence, monsieur [K] et madame [L] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par :
— La société QBE des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [Y] [W] ;
— La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY du contrat d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société AREALIZ.
Il convient de relever que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a versé aux débats le contrat d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société AREALIZ.
Dès lors, la demande de communication par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY du contrat d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société AREALIZ est devenue sans objet.
S’agissant de la demande de communication par la société QBE des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [Y] [W], cette demande apparaît justifiée afin de connaître les garanties mobilisables. Il sera fait droit à leur demande, y compris de condamnation sous astreinte.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [K] et madame [L], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 10]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
CONSTATE que la demande de communication par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY du contrat d’assurance ainsi que les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société AREALIZ est devenue sans objet ;
ORDONNE à la société QBE de communiquer à monsieur [K] et madame [L] les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [Y] [W] ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la société QBE de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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