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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 févr. 2026, n° 23/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01678 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILID
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.U.R.L. ORIENT EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MISTER PNEUS 2, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président, assisté d'[F] [P] auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, l’EURL ORIENT EXPRESS a acquis auprès de la SARL MISTER PNEUS 2, un véhicule d’occasion de la marque Nissan NV200 moyennant le prix de 3 700 euros TTC.
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2023, l’EURL ORIENT EXPRESS a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la SARL MISTER PNEUS 2 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices au regard de l’absence de production du certificat d’immatriculation définitive du véhicule.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024, puis après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, puis prorogée au 20 décembre 2024.
Par décision en date du 20 décembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de fournir les explications sur le contexte et les limites de l’intervention de la société GLOBAL AUTO OCCASION comme intermédiaire chargé des formalités d’obtention de la carte grise définitive.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, l’EURL ORIENT EXPRESS, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 03 avril 2025, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner à la SARL MISTER PNEUS 2 de lui délivrer le quitus fiscal du véhicule litigieux ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule NISSAN NV200 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL MISTER PNEUS 2 à lui payer les sommes suivantes :
o 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 818,98 euros au titre du préjudice matériel,
o 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
o 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1604, 1611 et 1615 du code civil, elle soutient que la SARL MISTER PNEUS 2 n’a pas respecté son obligation de délivrance, en ne lui remettant pas les éléments essentiels du véhicule, notamment le quitus fiscal et le certificat d’immatriculation définitif.
Elle précise avoir accepté, à la demande de la SARL MISTER PNEUS 2, un mandat avec la société GLOBAL AUTO OCCASION, sans pour autant avoir eu connaissance des conséquences juridiques du mandat, afin que cette dernière effectue les formalités d’immatriculation. Elle ajoute cependant que le vendeur n’a pas fourni au mandataire le quitus fiscal pour l’établissement du certificat d’immatriculation, de sorte que ce manquement lui est entièrement imputable.
Elle sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule dans le cadre de son activité professionnelle et réclame également l’indemnisation du préjudice matériel, couvrant les frais liés à l’établissement des plaques d’immatriculation et de la carte grise ainsi qu’aux dépenses engagées pour le véhicule, outre la réparation de son préjudice moral.
Bien que régulièrement cité, la SARL MISTER PNEUS 2, à qui les conclusions ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en délivrance
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin, l’article 1615 du même code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur puisque le défaut de certificat d’immatriculation ou de la carte grise interdit l’usage du véhicule.
En l’espèce, il ressort de la facture n°94 du 27 septembre 2022 produit en demande que l’EURL ORIENT EXPRESS a acquis auprès de la SARL MISTER PNEUS 2 un véhicule Nissan NV200 immatriculé sous le n° [Immatriculation 1].
Un certificat provisoire d’immatriculation a été délivré en date du 26 septembre 2022 pour une période allant du 26 septembre 2022 au 25 janvier 2023.
En outre, un mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur a été régularisé entre l’EURL ORIENT EXPRESS et la société GLOBAL AUTO OCCASION en date du 02 novembre 2022.
Il convient cependant de distinguer la délivrance de l’ensemble des documents administratifs du véhicule, et indispensables à l’utilisation de celui-ci, au premier rang desquels figure le certificat d’immatriculation, dont la preuve de délivrance pèse sur le vendeur, et d’autre part, la démarche consistant à faire établir la carte grise au nom du nouveau propriétaire ou d’immatriculation du véhicule provenant de l’étranger en France, auprès de l’administration, pouvant être confiée sur délégation à un tiers ou encore au vendeur, s’il s’oblige en ce sens lors de la conclusion de la vente.
Dans le cas présent, s’il apparaît que les démarches d’immatriculation du véhicule postérieurement à la cession ont été confiées à la société GLOBAL AUTO OCCASION suivant mandant du 02 novembre 2022, la SARL MISTER PNEUS 2 n’en demeurait pas moins obligé de délivrer les documents précités à l’EURL ORIENT EXPRESS ou à son mandataire.
Or, alors que la charge de la preuve lui incombe, la SARL MISTER PNEUS 2 non comparante et défaillante à la procédure, ne justifie pas de s’être acquittée de son obligation de délivrance et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou la nature des accessoires à délivrer.
Il résulte au contraire des pièces versées en demande que la SARL MISTER PNEUS 2 n’a jamais fourni les documents nécessaires à l’établissement d’un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire, malgré une relance par courrier recommandé en date du 07 février 2023 et une relance par courriel du 16 février 2023.
En conséquence, la SARL MISTER PNEUS 2 sera condamnée à délivrer à l’EURL ORIENT EXPRESS le quitus fiscal et le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan NV200 immatriculé [Immatriculation 1], régulier et permettant de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule à son nom.
Au regard du délai écoulé depuis la vente, la livraison et le paiement du véhicule, ainsi que les divers rappels, le prononcé d’une astreinte se justifie pour assurer l’efficacité de la décision. Il convient d’assortir cette obligation de délivrance du quitus fiscal et du certificat d’immatriculation d’une astreinte provisoire d’un montant de 10 euros par jour à compter du quarante cinquième jour suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1611 du code civil dispose en outre que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Au titre du préjudice de jouissance
Il est constant que l’EURL ORIENT EXPRESS n’a pas pu utiliser le véhicule acquis depuis le 25 janvier 2023 en raison de l’impossibilité de faire établir le certificat d’immatriculation conformément aux articles R.322-4 et R.322-5 du code de la route du fait de la SARL MISTER PNEUS 2.
Il est ainsi établi que l’EURL ORIENT EXPRESS n’a pas été en mesure de jouir normalement du véhicule, cette privation caractérisant un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser.
Au regard de la valeur du véhicule et du kilométrage, il convient d’indemniser l’EURL ORIENT EXPRESS à hauteur de 50 euros par mois pour ce trouble à partir du 25 janvier 2023 et ce jusqu’au prononcé du jugement, soit la somme de 1 850 euros (50x37).
La SARL MISTER PNEUS 2 sera ainsi condamnée à payer à l’EURL ORIENT EXPRESS la somme de 1 850 euros en réparation de son préjudice.
Au titre du préjudice matériel
L’EURL ORIENT EXPRESS justifie avoir exposé la somme de 71 euros pour l’établissement de la carte grise définitive et des plaques d’immatriculation, ainsi que la somme de 747,98 euros au titre des dépenses engagées sur le véhicule.
Toutefois, il convient de constater que les réparations effectuées en date du 16 novembre 2022 ont été réalisées alors que le véhicule était pleinement utilisable durant la période de validité du certificat provisoire d’immatriculation, et ne semblent pas liées au manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, de sorte que ces frais ne peuvent être mis à la charge de la SARL MISTER PNEUS 2.
En revanche, la société défenderesse est défaillante dans la réalisation de sa prestation d’immatriculation définitive du véhicule, alors même qu’une somme de 71 euros avait été acquittée par l’EURL ORIENT EXPRESS, couvrant la délivrance de la carte grise et des plaques d’immatriculation.
Il y’a lieu de condamner la SARL MISTER PNEUS 2 à payer à l’EURL ORIENT EXPRESS la somme de 71 euros en réparation de son préjudice matériel.
Au titre du préjudice moral
L’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies.
Or, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature.
L’EURL ORIENT EXPRESS sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MISTER PNEUS 2, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la SARL MISTER PNEUS 2 à payer à l’EURL ORIENT EXPRESS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MISTER PNEUS 2 à délivrer à l’EURL ORIENT EXPRESS à compter du quarante cinquième jour suivant la signification du présent jugement, le quitus fiscal et le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan NV200 immatriculé [Immatriculation 1] afin de permettre à l’EURL ORIENT EXPRESS de procéder aux formalités d’immatriculation ;
DIT que faute de ce faire, la SARL MISTER PNEUS 2 sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 € (dix euros) par jour de retard à s’exécuter ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le requérant à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL MISTER PNEUS 2 à payer à l’EURL ORIENT EXPRESS la somme de 1 850 euros (mille huit cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL MISTER PNEUS 2 à payer à l’EURL ORIENT EXPRESS la somme de 71 € (soixante et onze euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE l’EURL ORIENT EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL MISTER PNEUS 2 aux dépens ;
CONDAMNE la SARL MISTER PNEUS 2 à verser à l’EURL ORIENT EXPRESS la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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