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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 juin 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00626 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQ3D – 2EME CH. CAB A
NEL/MB
Minute D n°25/00147
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [X]
née le 23 Juillet 1983 à TOUL (54200), demeurant 10 rue de l’Illinois – 57500 SAINT AVOLD
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/683 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V] [X]
né le 21 Février 1968 à METZ, demeurant 4 rue des Jardins – 57500 SAINT-AVOLD
représenté par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET, greffier, présent lors des débats
Mme Laurence SCHMUCK, faisant fonction de greffier, présent lors du délibéré
DÉBATS : 24 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Mme Laurence SCHMUCK, faisant fonction de greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le 25 octobre 2014 à Woippy (57), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [P] né le 19 mars 2012 à Metz
— [M] née le 21 juillet 2013 à Peltre
— [O] né le 25 novembre 2014 à Peltre
Par exploit signifié le 9 avril 2024, Madame [T] [Z] épouse [X] a assigné Monsieur [R] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 à 14h au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance en date du 20 juin 2024, la Juridiction de céans a ordonné l’audition des enfants [P] et [M] [X].
Les auditions se sont déroulées le 20 août 2024, et le rapport établi le 16 septembre 2024.
Parallèlement, selon ordonnance en date du 23 juillet 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Sarreguemines a rendu une ordonnance de protection entre les parties, par laquelle il a notamment ordonné une mesure de protection au bénéfice de Madame [T] [Z], fait interdiction à Monsieur [R] [X] de recevoir ou rencontrer Madame [T] [Z] et ses enfants [P] [X], [M] [X] et [O] [X], et d’entrer en relation avec chacun d’entre eux de quelque façon que ce soit, ainsi que de paraître à leur domicile où qu’il se trouve situé et interdit à Monsieur [R] [X] de détenir ou de porter une arme.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, débouté cette dernière de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez la mère, dit que le père bénéficiera, à compter du 24 janvier 2025, d’un droit de visite accompagné à raison d’une fois par mois au sein de l’association PROXIMITE, débouté Monsieur [R] [X] de sa demande de constat de son état d’impécuniosité et fixé à 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [X] devra payer à Madame [T] [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans des conclusions déposées le 22 avril 2025, Madame [T] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] [X] en application de l’article 242 du code civil.
Déclarer dissous le mariage contracté le 25/10/2014 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Woippy,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis des enfants est exercée conjointement par les parents,
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que Monsieur [X] exercera son droit de visite en lieu neutre,
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 100 € par mois et par enfant soit au total 300 € par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dire et juger que l’épouse conservera le nom marital dans l’intérêt des enfants
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Dire que la date des effets du jugement de divorce devra être fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer à savoir : 1er mai 2023,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans des conclusions déposées le 17 avril 2025, Monsieur [R] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Statuer ce que de droit sur la demande en divorce formée par Madame [Z]
Déclarer dissous le mariage contracté le 25 octobre 2014 en Mairie de WOIPPY.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Dire et juger que Madame [Z] perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
Fixer la résidence des trois enfants mineurs des parties [P], [M] et [O] [X] au domicile de leur mère avec exercice en commun de l’autorité parentale.
Allouer à leur père un droit de visite médiatisé tel que fixé par l’ordonnance de mesures provisoires du 30 septembre 2024.
Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [X].
Débouter en conséquence Madame [Z] de sa demande de contribution alimentaire pour les enfants des parties.
Dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 23 avril 2025, la clôture des débats a été ordonnée. L’affaire a été mise en délibéré &.
La date de la décision a été fixée au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
L’épouse formule une demande de divorce pour faute. Elle expose qu’elle a subi des violences psychiques et physiques de la part de son époux.
Sur les fautes de l’époux
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte des articles 212, 213, 214 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants, qu’ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et qu’ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Madame [T] [Z] verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines en date du 19 juillet 2023 aux termes duquel Monsieur a été déclaré coupable des faits de violences à l’encontre de son épouse commis du 9 avril 2023 au 26 avril 2023 et condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Ces faits ont donné lieu à la délivrance d’une ordonnance de protection en date du 23 juillet 2024 qui relève que les violences dénoncées par l’épouse sont vraisemblables et exposent cette dernière à un danger certain et fait interdiction à l’époux de rentrer en contact ou de paraître au domicile de celle-ci.
Ces éléments permettent de caractériser la violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur [R] [X] qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
Au vu de ces éléments, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite le report de la date des effets du divorce au 1er mai 2023 ;
Au regard de la date de prévention des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale de Monsieur [X], à savoir du 9 avril 2023 au 26 avril 2023, on peut légitimement considérer qu’au 1er mai 2023, les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter.
Au regard de cet élément, il convient de fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [T] [Z] demande de conserver l’usage du nom de l’époux pour porter le même nom que ses enfants ; Monsieur [R] [X] s’y oppose.
Faute de justifier d’un intérêt particulier à continuer à porter le nom de son époux, Madame [T] [Z] sera déboutée de ce chef.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les demandes relatives au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il résulte des articles 252 alinéa 2 du code civil et 1115 du code de procédure civile que la demande en divorce doit contenir, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et quant à la répartition des biens.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Sur l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
En l’espèce, les parties sont convenues de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires. Il conviendra donc de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun, de dire que la résidence des enfants est fixée chez la mère et d’octroyer au père un droit de visite médiatisé dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
— Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Madame [T] [Z] demande que la contribution du père soit fixée à la somme de 300 euros soit 100 euros par enfant.
Monsieur [R] [X] demande que soit constatée son impécuniosité et fait valoir qu’il perçoit 124 euros par mois sous forme de bons alimentaires et qu’il n’a aucune activité professionnelle.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu mensuel moyen pour l’épouse de 1 406,18 euros de revenu mensuel moyen d’août 2023 à février 2024 selon fiches de paie), 411,36 euros de loyer mensuel résiduel en principal et charges selon avis d’échéance de février 2024 et 508 euros d’échéances mensuelles pour la pension « Avalone ».
Concernant la situation de Monsieur [R] [X], il était retenu 1 941,90 euros environ de revenu mensuel moyen pour la période du 28 janvier 2024 au 30 août 2024 selon attestation de paiement de la CPAM (13 593,28 euros / 7 mois), 680 euros de loyer mensuel en principal selon quittances de loyer des mois de juillet et août 2023, 413 euros d’échéances mensuelles pour un prêt de véhicule selon contrat de location longue durée, 326,29 d’échéances mensuelles pour un prêt CREDIT MUTUEL selon tableau prévisionnel d’amortissement, 178 euros d’échéances mensuelles pour un prêt CETELEM selon relevé de situation, concernant un prêt de 1 394,50 euros sur 10 mois et 115,96 euros sur 1 mois, avec des montants respectifs restant dus au 21 mars 2024 de 557,80 euros et 38,66 euros, 64,72 euros d’échéances mensuelles pour un prêt COFIDIS et 63,75 euros d’échéances mensuelles pour un second prêt COFIDIS.
La Situation financière des parties est la suivante :
Madame [T] [Z] est employée commerciale et perçoit un revenu moyen de1300 euros (selon bulletins de paie de janvier 2024). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer d e 411 euros (selon avis d’échéance de février 2024)
Monsieur [R] [X], qui était en arrêt de travail suite à un accident de la circulation, ne perçoit plus les indemnités journalières versées par la CPAM depuis le 31 janvier 2025 (selon courrier de la CPAM du 31 janvier 2025).
Au vu de la situation financière des parties, il convient de constater l’impécuniosité de Monsieur [R] [X] et de le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Le juge a été saisi dans un intérêt familial commun, il y a donc lieu de condamner chacune des parties à assumer la moitié des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour faute exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [T] [Z], née le 23 juillet 1983 à TOUL (Meurthe et Moselle)
Et de
Monsieur [R] [V] [X], né le 21 février 1968 à METZ (Moselle)
lesquels se sont mariés le 25 octobre 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Woippy (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mai 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [P] né le 19 mars 2012 à Metz, [M] née le 21 juillet 2013 à Peltre et [O] né le 25 novembre 2014 à Peltre.
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [T] [Z] épouse [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [R] [X] bénéficie d’un droit de visite accompagné à raison d’une fois par mois au sein de l’association PROXIMITE sise 15 place du Chanoine Kirch 57200 SARREGUEMINES – Tél : 0387950606 – mél : ass.proximite@orange.fr ;
DIT que ce droit de visite s’exercera selon les modalités définies par les responsables de l’association, en fonction des capacités d’accueil de la structure et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les personnels de l’association ;
DIT qu’il ne pourra pas y avoir de visites avec sortie du lieu neutre organisée par le responsable de la structure ;
DIT qu’il appartient aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les personnels de l’association PROXIMITE en vue de la fixation d’un rendez-vous ;
DIT que pour l’exercice effectif du droit de visite, les enfants devront être amenés et récupérés à l’association par Madame [T] [Z] épouse [X] ou par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur de l’Association, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que ce droit de visite est suspendu pendant le mois de congé d’été choisi par Madame [T] [Z] épouse [X] avec un délai de prévenance d’un mois, par écrit, et au besoin, par courrier recommandé adressé à l’association et à Monsieur [R] [X] ;
DIT que les responsables de l’Association dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [X] et le décharge de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Laurence SCHMUCK, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Laurence SCHMUCK Nathalie ESSELIN-LELOUP
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