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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026
à la défenderesse
N° RG 25/06782 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GZK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son Syndic L’AGENCE [Y] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [K] [Q]
née le 04 Janvier 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par son conjoint Monsieur [V] [S], muni d’un pourvoir
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] [Q] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Marseille (13001), représenté par son syndic, l’agence [Y] [G], a fait assigner Mme [T] [K] [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [T] [K] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
2560,16 euros au titre des charges impayées au 10 novembre 2025,183 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025,
1000 euros à titre de dommages et intérêts,2022 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintenir ses demandes accessoires.
Mme [T] [K] [Q], représentée par son conjoint, M. [V] [S], confirme que la dette a été payée le 9 janvier 2026, grâce aux fonds issus de la vente de leur véhicule. Il constate avoir déjà payé des frais de recouvrement.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Marseille (13001), représenté par son syndic, l’agence [Y] [G] de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de Mme [T] [K] [Q], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [K] [Q] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique de Mme [Q], qui a payé sa créance seulement un mois après réception de l’assignation et en l’absence de tentative préalable de conciliation alors même qu’un accord aurait pu intervenir sans qu’il ne soit nécessaire de saisir la juridiction, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, l’agence [Y] [G] formées à l’encontre de Mme [T] [K] [Q] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, l’agence [Y] [G], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [K] [Q] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement déjà remboursés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
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