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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5D7
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE: Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [K], Me WAGNER + pièces, SA BATIGERE HABITAT, ACTA, DDETS
— exécutoire délivrée le : à : Me LE MENN-MEYER
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 04 octobre 2018 par laquelle le Juge du Tribunal d’instance de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM BATIGERE, d’une part, et Monsieur [B] [V] [S] et Madame [C] [S] née [K], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57000 METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 mars 2026 par laquelle Madame [C] [S] née [K] a fait citer la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de l’entendre :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— lui octroyer un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter le logement sis [Adresse 5] à [Localité 1],
— homologuer le plan d’apurement signé entre les parties,
— débouter la SA D’HLM BATIGERE GRAND EST de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA D’HLM BATIGERE GRAND EST de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les débats tenus à l’audience au cours desquels la SA BATIGERE HABITAT a indiqué ne pas s’opposer à la demande dés lors que le paiement de l’indemnité d’occupation majorée d’une mensualité de 50 euros en vue du recouvrement de l’arriéré est honorée ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que les parties ont établi un plan de remboursement de la dette en 185 mensualités en sus de l’indemnité d’occupation ;
Que la bailleresse acquiesce à la demande de délais à expulsion sous condition que ce plan soit respecté ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la demande de délai formée par Madame [S] sous ces mêmes conditions ;
Sur l’homologation du plan de remboursement
Attendu que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil (article 1541-1 du code de procédure civile) ;
Attendu qu’en l’espèce, à défaut de contestation de la partie adverse, il convient d’homologuer l’accord passé le 11 mars 2026 entre les parties présentes à l’instance, Monsieur [B] [V] [S] n’ayant ni comparu ni signé le plan de remboursement ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [C] [S] née [K] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le plan de remboursement de la dette de Madame [C] [S] à l’égard de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT daté du 11 mars 2026 et lui confère force exécutoire à l’égard des parties présentes à l’instance,
OCTROIE à Madame [C] [S] née [K] un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 6],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Madame [C] [S] née [K] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge du Tribunal d’instance de Metz du 04 octobre 2018 et de la mensualité de 50 euros à valoir sur le paiement de la dette arrêtée dans le plan de remboursement du 11 mars 2026,
DIT qu’à défaut de paiement d’une indemnité d’occupation ou d’une mensualité à valoir sur l’arriéré à leur date d’échéance, l’expulsion pourra être exécutée sans autre décision de justice,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [S] née [K].
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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