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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP CAUTION, S.A.S. CARDINAL CAMPUS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01942 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YUQ
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. CARDINAL CAMPUS,
dont le siège social est sis 42 quai Rambaud 69002 LYON
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire: 1151
S.A. CNP CAUTION,
dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire: 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S] [H],
demeurant 145 avenue Berthelot 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat de location sous seing privé 05 juin 2024 avec effet rétroactif au 03 juin 2024, la SAS CARDINAL CAMPUS a donné en location à monsieur [T] [I] un logement meublé sis 145 avenue BERTHELOT 69007 LYON, moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 530 euros, outre provisions pour charges, et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Le locataire a souscrit, le 03 juin 2024, par l’intermédiaire de la Société GARANTME, un contrat de cautionnement auprès de la société CNP CAUTION.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à monsieur [T] [I] un commandement de payer la somme de 1072 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2024.
Prétendant que le locataire n’a pas régularisé sa dette locative, la SAS CARDINAL CAMPUS en qualité de bailleur, et la société CNP CAUTION en qualité de caution, ont, par acte de commissaire de justice signifié 15 avril 2025 et dénoncé à la Préfecture le 16 avril 2025, fait assigner monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail consenti à monsieur [T] [I] ;
Condamner le défendeur à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
Ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de monsieur [T] [I] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement de son fait, si besoin avec le concours de la force publique ;
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de articles L433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner le défendeur à payer la somme de 1609 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
1072 euros à la demanderesse ;537 euros à la caution subrogée dans les droits de la demanderesse à hauteur de cette somme ;
Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
Condamner le défendeur à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle les demanderesses, représentées par leur conseil commun, ont maintenu leurs demandes.
Elles actualisent toutefois la dette à la somme de 2680 euros au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, répartie comme suit :
537 euros au bénéfice de la caution ; 2143 euros au bénéfice de la bailleresse.Les demanderesses fondent leurs prétentions sur l’article 7 a) de la loi du 07 juillet 1989 ainsi que sur l’article 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle.
Elles soulignent que le locataire ne règle plus le loyer et les charges depuis le mois de mars 2025.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, monsieur [T] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature et du montant de la demande principale, le présent jugement est rendu en premier ressort et est réputé contradictoire.
— Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les demanderesses ont déposé à l’audience un décompte actualisé au 20 juin 2025 ainsi qu’un décompte à jour au mois de mars 2025, dont il résulte que le locataire est débiteur de la somme de 2680 euros, la créance de la caution s’élevant à 537 euros et celle des bailleurs à 2143 euros.
Elles joignent par ailleurs le contrat de bail et l’acte de cautionnement, ainsi que deux quittances subrogatives des 25 septembre 2024 et 21 octobre 2024 attestant du versement au bailleur de 536 euros et d’un euro, par GARANTME agissant pour le compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement.
Monsieur [T] [I], qui ne comparaît pas, n’apporte ainsi aucune pièce, moyen ou argument de nature à contester la dette dans son principe ou son montant ou à prouver qu’il se serait libéré de son obligation avant l’audience.
Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, la société CNP CAUTION se prévaut de la subrogation de l’article 1346-1 du code civil pour agir contre la locataire pour le recouvrement des loyers et charges impayés.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Compte tenu de la généralité des termes ainsi employés, les dispositions d’un contrat de cautionnement prévoyant la possibilité pour la caution d’agir en résiliation du bail ne sont pas contraires à celles de l’article 1346-1 du Code civil. Dès lors, en application de ce texte la caution peut en effet être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail.
La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose le bailleur, il doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles ce dernier est soumis en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
En conséquence, le mécanisme de subrogation conventionnelle allégué sera considéré comme valable.
En considération de l’ensemble de ces éléments, monsieur [T] [I] doit être condamné à payer aux demanderesses 2680 euros, cette somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 1609 euros à compter de l’assignation, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus :
à la SAS CARDINAL CAMPUS, la somme de 2 143 euros ; à la société CNP CAUTION, la somme de 537 euros.
— Sur la résiliation du bail, le paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, l’action en résiliation du bail est recevable.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte du 20 juin 2025 produit par les demanderesses que le locataire n’a pas régulièrement payé le loyer et les charges.
En outre, le locataire n’a pas apuré sa dette alors que le paiement lui a été réclamé par un commissaire de justice, par commandement de payer adressé le 1er octobre 2024.
En conséquence, il convient de constater qu’en s’abstenant de verser le loyer et les charges pendant plusieurs mois et en n’apurant pas la dette s’élevant aujourd’hui à plusieurs milliers d’euros, monsieur [T] [I] a gravement manqué à son obligation principale en paiement, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du bail.
Le défendeur est désormais occupant sans droit ni titre du logement. Il y a lieu de relever qu’il n’a pas été indiqué dans l’assignation que la société CNP CAUTION entendait se prévaloir de la subrogation conventionnelle pour être elle-même autorisée à faire procéder à l’expulsion du locataire.
Ainsi, il convient d’autoriser la SAS CARDINAL CAMPUS à procéder à l’expulsion du défendeur, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur le sort des meubles et effets personnels garnissant le logement, qui sera réglé selon les règles rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Eu égard à la demande de paiement du loyer et des charges « à parfaire au jour du jugement », il convient au surplus de condamner le défendeur à verser à la bailleresse le montant des loyers et charges dus entre l’échéance du mois de juillet 2025 et l’échéance du mois d’octobre 2025, en deniers ou quittance valables.
Par ailleurs, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien.
Ainsi, en application de l’article 1240 du code civil, le défendeur est condamné à payer à la SAS CARDINAL CAMPUS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance suivant le prononcé du présent jugement, en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte des éventuels versements qui seraient intervenus, et jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [T] [I], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnisation de la société CNP CAUTION au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile est ainsi rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE monsieur [T] [I] à payer la somme de 2680 euros selon décompte arrêté au 20 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal sur la somme de 1609 euros à compter de l’assignation, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, répartie comme suit :
à la SAS CARDINAL CAMPUS, la somme de 2143 euros ;
à la société CNP CAUTION, la somme de 537 euros.
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre monsieur [T] [I] et la SAS CARDINAL CAMPUS ;
AUTORISE la SAS CARDINAL CAMPUS, à défaut pour monsieur [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement à usage d’habitation objet du bail, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [T] [I] à verser à la SAS CARDINAL CAMPUS les loyers et charges dus à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025, en deniers ou quittance valables ;
CONDAMNE monsieur [T] [I] à verser à la SAS CARDINAL CAMPUS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la première échéance suivant le prononcé du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande en paiement de la société CNP CAUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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