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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/06750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06750 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KXB
N° de MINUTE : 26/00140
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Identifiée au RCS de [Localité 2] sous le N° 382 506 079
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [Q] [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 20 décembre 2023, Mme [D] [J] [Q] a conclu auprès de la Caisse d’Épargne Île-de-France :
un prêt immobilier « [Localité 5]» d’un montant de 163.065,25 euros un prêt à taux zéro pour un montant de 60.000 euros.La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure la débitrice de lui régler sous 15 jours, à peine de déchéance du terme, des échéances impayées, pénalités et intérêts de retard.
A défaut de régularisation, la banque a, par courrier recommandé du 25 février 2025 (pli avisé et non réclamé), prononcé la déchéance du terme des prêts, entrainant l’exigibilité immédiate de la somme de 175.923,68 euros.
Par courrier du 4 avril 2025, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2025 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a informé Mme [D] [J] [Q] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.
Le 13 mai 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 164.273,02 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2025 (destinataire inconnu à l’adresse), signifié à personne le 5 juin 2025, la société CEGC a mis en demeure Mme [D] [J] [Q] de lui régler la somme de 164.273,02 euros dans un délai de 8 jours.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société CEGC a assigné Mme [D] [J] [Q] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner Mme [D] [J] [Q] au paiement des sommes de :164.273,02euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;7.786,74 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Mme [D] [J] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner Mme [D] [J] [Q] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l’article 2308 du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Mme [D] [J] [Q] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [D] [J] [Q] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la créance principale
Aux termes de l’articles 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre de la débitrice et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque le 13 mai 2025 la somme de 164.273,02euros au titre du contrat de prêts souscrit par la défenderesse.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 13 mai 2025.
En conséquence Mme [D] [J] [Q] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 164.273,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 au titre de la créance principale.
Sur les frais
La société CEGC produit :
une facture établie par la société d’avocats REALIZE en date du 31 juillet 2025 de 6.509,66euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,un état des frais exposés, établi par la société d’avocats REALIZE pour la somme de 719,54 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement de l’article A444-197 d’une part, 1.430,35 euros TTC et 13,85 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des A.444-199 du code de commerce d’autre part,
une facture établie par le service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 dans laquelle le comptable des finances publiques a certifié avoir perçu la somme de 1302 euros au titre de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription.
Il ressort de ces éléments que la CEGC justifie de l’inscription hypothécaire judiciaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1.302 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 1.444,20 euros (1.430,35 euros TTC et 13,85 euros TTC).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la défaillance de la défenderesse et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la société CEGC les sommes suivantes :
— 1.302 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.444,20 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [D] [J] [Q] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 164.273,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [D] [J] [Q] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes de :
— 1.302 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.444,20 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [D] [J] [Q] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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