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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 25/50403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50403 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6O6H
N° : 9
Assignation du :
11 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. GALORE IDEAS (enseigne SALAD BOX)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS – #D1373
DEFENDERESSE
S.C.P.I. ACCES VALEUR PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse,
Par acte sous seing privé non daté, la société Accès valeur Pierre a donné à bail commercial à la société Galore ideas des locaux situés [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de dix années à compter du 1er juin 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 40 000 euros, payable trimestriellement et d’avance, étant précisé que, pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le loyer est fixé à la somme de 36 000 euros HT et qu’une franchise de loyer de trois mois a été octroyée.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Accès valeur Pierre a fait délivrer à la société Galore ideas, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 39 929, 31 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 7 novembre 2024.
Ne contestant pas le montant de cette dette, la société Galore ideas a, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, fait assigner la société Accès valeur Pierre devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« RECEVOIR La société GALORE IDEAS en son opposition à commandement, l’y déclarer bien fondé ;
DIRE ET JUGER qu’elle pourra se libérer de sa dette d’un montant de quarante-mille-deux-cent-six euros et soixante centimes (40.206, 60 €) représentant les loyers et charges impayés pour la période du 7 juillet 2023 au 11 octobre 2024 en douze 12) mensualités :
le premier versement, d’un montant de cinq-mille euros (5.000 €) constitué par le dépôt à la barre d’un chaque de banque et, les onze (11) autres échéances s’élevant à un montant de trois-mille-deux-cents euros et soixante centimes (3.200, 60 €) devant être payée mensuellement le 25 de chaque mois,
DIRE ET JUGER que les versements intervenus s’imputeront sur le capital de la somme faisant l’objet de l’octroi de délai ;
DIRE ET juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée des délais ainsi accordés ;
DIRE ET JUGER qu’en cas de respect des délais accords, les effets de la clause résolutoire visés dans le commandement du 12 novembre 2024 seront anéantis ;
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés. »
Par conclusions signifiées à la société Accès valeur Pierre par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, déposées à l’audience du 8 avril 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société Galore ideas a demandé au juge des référés de :
« RECEVOIR la société GALORE IDEAS en son opposition à commandement, l’y déclarer bien fondé ;
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER NUL ET DE NUL EFFET le commandement en date du 12 novembre 2024
DIRE ET JUGER que la franchise de loyer accordée, soit six-mille euros (6.000 €) soit déduite de la somme due, d’un montant de quarante-mille-deux-cent-six euros et soixante centimes (40.206,60 €) afin que la dette de la société GALORE IDEAS soit réduite de quarante-mille-deux-cent-six euros et soixante centimes (40.206,60 €) au montant de trente quatre-mille-deux-cent-six euros et soixante centimes (34.206,60 €).
DIRE ET JUGER que 60% de la somme payée par la société GALORE IDEAS pour la remise aux normes de l’installation électrique du local objet du bail commercial soit la somme de vingt-trois-mille-sept-vingt-quatre euros (23.724 €) euros TTC soit imputée sur sa dette, d’un montant de quarante-mille-deux-cent-six euros et soixante centimes (40.206,60 €) afin que cette dernière soit réduite au montant de seize-mille-quatre-cent quatre-vingt-deux euros et soixante centimes (16.482,60 €) ou au montant de dix-mille quatre-cent-quatre-vingt-deux euros et soixante centimes (10.482,60 €) en tenant compte de la franchise de loyer demandée ci-dessus.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER qu’elle pourra se libérer de sa dette d’un montant de quarante-mille deux-cent-six euros et soixante centimes (40.206,60 €) représentant les loyers et charges impayés pour du la période 7 juillet 2023 au 11 octobre 2024 en douze (12) mensualités :
le premier versement, d’un montant de cinq-mille euros (5.000 €) constitué par le dépôt à la barre d’un chèque de banque et les onze (11) autres échéances s’élevant à un montant de trois-mille-deux-cents euros et soixante centimes (3.200,60 €) devant être payées mensuellement le 25 de chaque mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les versements intervenus s’imputeront sur le capital de la somme faisant l’objet de l’octroi de délai ;
DIRE ET JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée des délais ainsi accordés ;
DIRE ET JUGER qu’en cas de respect des délais accordés, les effets de la clause résolutoire visés dans le commandement du 12 novembre 2024seront anéantis ;
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés. »
La société Galore ideas explique demander à ce que la franchise de loyer de deux mois, soit la somme de 6 000 euros, somme accordée à la suite du retard pris pour effectuer les travaux du local objet du bail commercial, soit déduite.
Elle précise que cette franchise devait être formalisée par un avenant qui était en cours de rédaction le 13 mai 2024.
Elle ajoute que le local objet du bail entre les parties n’était pas aux normes de sécurité à sa prise d’entrée, ayant ainsi été contrainte d’entreprendre d’importants travaux de remise aux normes électriques pour un montant de 39 540 euros.
Elle demande, en conséquence, que 60 % de cette somme soit imputée sur la somme due d’un montant de 40 206, 60 euros afin que sa dette soit réduite au montant de 16 482, 60 euros ou au montant de 10 482, 60 euros en tenant compte de la franchise de loyer.
Elle précise n’avoir pu débuter son exploitation commerciale qu’en décembre 2023.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Accès valeur Pierre n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, une telle décision, par nature définitive, relavant de la juridiction du fond. En revanche, il peut appréhender cette difficulté sous l’angle de la contestation sérieuse qui constitue l’une des limites de ses pouvoirs et donc de son office.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu sur la demande de la société Galore ideas tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 12 novembre 2024.
Sur la demande de réduction de l’arriéré locatif
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société Galore ideas demande qu’il soit déduit de l’arriéré locatif de 40 206, 60 euros la somme de 6 000 euros au titre de la franchise de loyers de deux mois qui lui a été accordée en raison du retard qu’ont pris les travaux qu’elle a réalisés.
Toutefois, il s’évince du courriel que le gestionnaire, la société BNP Paribas real estate, a adressé à la gérante de la société Galore ideas le 23 septembre 2024 que la franchise de deux mois de loyers accordés ainsi que la prise en charge des travaux de climatisation à hauteur de 5 700 euros seront actées dans un avenant dès lors que le solde de l’arriéré locatif aura été réglé.
Or, il ressort du relevé de compte arrêté au 7 novembre 2024 versé aux débats que la société Galore ideas avait, au 23 septembre 2024, une dette locative de 23 067, 58 euros qu’elle n’a jamais apurée.
Dès lors, la société Galore ideas échoue à rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable pour la société Accès valeur Pierre de lui accorder une franchise de deux mois de loyers.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à ce qu’il soit déduit de l’arriéré locatif la somme de 6 000 euros.
La société Galore ideas sollicite également la déduction de la somme de 23 724 euros qu’elle a engagée au titre de la remise aux normes électriques du local commercial.
A l’appui de sa demande, elle verse une attestation dactylographiée de M. [S], électricien, en date du 19 février 2025 qui mentionne, en substance, que le local présentait des non-conformités électriques et qu’il existait un risque d’incendie.
Toutefois, cette seule attestation est insuffisante à établir que le local commercial était impropre à l’usage contractuellement prévu, à savoir à l’exercice de l’activité de restauration rapide sur place et à emporter sans extraction, et ce d’autant que le contrat de bail stipule que le preneur fera son affaire personnelle des travaux de mise en conformité et que la société Galore ideas ne justifie pas avoir fait part de ces difficultés à la société Accès valeur Pierre et avoir sollicité la prise en charge des travaux d’électricité par cette dernière.
Il convient, enfin, de relever que les factures versées ne permettent nullement d’établir qu’elle a exposés des frais de remise aux normes électriques d’un montant de 39 540 euros.
En effet, la facture n°231598 d’un montant de 5 493, 60 euros est relative à l’installation de caméras.
En outre, les autres factures qui sont relatives à l’installation électrique d’un restaurant ne permettent pas d’établir que l’ensemble des postes qui y sont mentionnés sont liés à la nécessité d’une mise aux normes de l’électricité du local commercial.
Il sera, en conséquence, également dit n’y avoir lieu sur la demande de la société Galore ideas tendant à la déduction de la somme de 23 274 euros.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte tenu des travaux d’aménagements importants du local, du retard pris dans ces travaux et des difficultés financières que ce retard a engendrées pour la société Galore ideas, il y a lieu d’accorder à cette dernière les délais de paiement sollicités à hauteur de douze mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets des clauses résolutoires.
En outre, compte tenu de la bonne foi de la société Galore ideas qui a sollicité des délais de paiement avant même que la société Accès valeur Pierre ne saisisse le juge des référés d’une demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera également prévu que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les autres demandes
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Galore ideas, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Galore ideas tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 12 novembre 2024 et à voir déduites les sommes de 6 000 euros et de 23 724 euros ;
Autorisons la société Galore ideas à se libérer de sa dette d’un montant de 40 206, 60 euros due à la société Accès valeur Pierre en un versement de 5 000 euros le 25 juin 2025 et en onze versements mensuels de 3 200, 60 euros, le premier versement intervenant le 25 juillet 2025 et les suivants le 25 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que si la société Galore ideas se libère dans les conditions fixées par la présente décision la clause résolutoire ne jouera pas ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Galore ideas ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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