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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/03806 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YL5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Noémie ZERBIB
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Madame [G] [E] épouse [K] a fait assigner Monsieur [M] [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
Constater et déclarer la demande de Madame [G] [E] épouse [K] recevable et bien fondé et en conséquence ;Constater que Madame [G] [E] épouse [K] est titulaire d’une créance d’un montant de 109.089 euros à l’encontre de Monsieur [M] [C] ;En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [C] à payer à titre provisoire à Madame [G] [E] épouse [K] la somme de 109.089 euros ;Condamner Monsieur [M] [C] au paiement des intérêts au double du taux légal sur l’ensemble des sommes allouées, à compter de la réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement ;Dire et juger que les condamnations prononcées porteront en toute hypothèse intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Monsieur [M] [C] à payer à Madame [G] [E] épouse [K] la somme de 3.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels ;Condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [C] aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Madame [G] [E] épouse [K], représentée par son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [C], bien que régulièrement cité à personne, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [G] [E] épouse [K] verse aux débats une reconnaissance de dette en date du 1er juin 2023 par laquelle Monsieur [M] [C] reconnait être débiteur de Madame [G] [E] épouse [K] pour une somme de 111.089 euros et accepter un remboursement selon les conditions suivantes :
Dette à rembourser avant le 31 juillet 2026 suivant un échéancier de 37 mois à hauteur de 3.000 euros par mois à compter du 1er juin 2023 ;L’échéancier doit impérativement être respecté à compter de la signature de la reconnaissance de dette ;Si la somme de 111.089 euros empruntée n’est pas totalement remboursée à l’échéance du 31 juillet 2026, la totalité du capital restant dû deviendra immédiatement exigible ;Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du prêt relèvera des juridictions dont dépend le domicile du débiteur.
Est également versé aux débats un courrier recommandé en date du 30 juin 2025 par lequel Madame [G] [E] épouse [K] a mis en demeure Monsieur [M] [C] de lui payer la somme de 109.089,60 euros, déduction faite de la somme empruntée d’un montant de 111.089 euros de la somme de 2.000 euros correspondant aux deux règlements intervenus les 8 mai 2023 et 18 mars 2024.
Au regard de ses éléments, l’obligation de Monsieur [M] [C] à l’égard de Madame [G] [E] épouse [K] n’apparait pas sérieusement contestable et il convient donc de faire droit à la demande de provision de Madame [G] [E] épouse [K] à hauteur de 109.089 euros, la somme empruntée apparaissant sur la reconnaissance de dette étant d’un montant de 111.089 euros et non 111.089,60 euros et la demanderesse reconnaissant que des règlements sont intervenus pour un montant total de 2.000 euros.
Sur les intérêts
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la demanderesse sollicite, à titre principal, la condamnation du défendeur au paiement des intérêts au double du taux légal sur l’ensemble des sommes allouées à compter de la réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement et, à titre subsidiaire, que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
La demanderesse n’explicite pas sa demande tendant à ce que les intérêts soient fixés au double du taux légal et sa demande à ce titre sera donc rejetée.
En revanche, il sera fait droit à sa demande tendant à ce que la provision porte intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la demanderesse ne fournit aucun argument au soutien de sa demande.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse soutient que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi, résultant de son comportement non coopératif, intimidant et de son refus de s’exécuter alors que son obligation de paiement ne souffrait aucun doute.
Toutefois, si elle fournit une déclaration de main courante du 6 avril 2025 et une plainte du 8 mai 2025, elle ne produit aucun élément quant aux suites données notamment à sa plainte.
En outre, si elle fournit un courrier de mise en demeure adressé au défendeur le 17 juillet 2024 sur lequel il est précisé un numéro de lettre recommandée, aucun élément ne vient corroborer l’envoi de ce courrier, pas plus que sa réception par son destinataire.
En conséquence, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [C], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [G] [E] épouse [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à payer à Madame [G] [E] épouse [K] la somme provisionnelle de 109.089 euros (cent neuf mille quatre-vingt-neuf euros) correspondant à la reconnaissance de dette en date du 1er juin 2023 entre Monsieur [M] [C] et Madame [G] [E] épouse [K], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS les demandes de Madame [G] [E] épouse [K] tendant à ce que les intérêts soient fixés au double du taux légal et à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTONS Madame [G] [E] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à verser à Madame [G] [E] épouse [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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