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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00545
Dossier : N° RG 25/01485 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IYAL
ORDONNANCE
Rendue le 24 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [H] [B]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Donya FORGHANI, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [I] [X]
née le 13 Juin 1967 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
comparante, accompagnée de son mari
Débats à l’audience du 24 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [H] [B] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 15 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, qui s’est tenue en chambre du conseil à la demande de M. [H] [B], celui-ci a demandé la levée de son hospitalisation en psychiatrie qui ne sert à rien. Il a demandé une vraie hospitalisation au Pôle Santé Sud pour traiter ses douleurs physiques. Il a expliqué qu’on lui avait volé son corps et qu’il n’avait jamais vécu physiquement ça de sa vie.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [B], qui bénéficiait d’un programme de soins depuis le 06 octobre 2025, a été motivée par une décompensation d’un trouble psychotique chronique. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 19 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient n’est pas encore stable alors qu’il a été admis pour ajustement thérapeutique dans un contexte de psychose chronique. Il est relevé que le patient se présente véhément avec un sentiment de toute puissance, se montre tendu en cas de refus de ses demandes et que son attitude envers les femmes reste à surveiller.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [B]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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