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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 26 avr. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6C6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6C6 – Mme [S] [B]
Ordonnance du 26 avril 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [P] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [S] [B]
née le 18 Août 1995 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 20 avril 2025 dont fait l’objet Mme [S] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [S] [B], reçue et enregistrée au greffe le 26 avril 2025 à 14 heures 16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 26 avril 2025 à 14 heures 16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [S] [B] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 22 avril 2025 à 9h00 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 23 avril 2025 à 15h23 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 26 avril 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le juge aurait du être saisi dans les 48h suivant la dernière ordonnance rendue soit au plus tard le 25 avril 2025 à 15h23.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de Mme [S] [B].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2025 à 17 heures 31,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [S] [B] ;
RAPPELONS qu’aucune mesure de contention ne pourra être initiée dans un délai de 48h sauf survenue d’éléments médicaux nouveaux;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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