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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 avr. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU, S.C.I. DUQUESNE BROSSARD c/ S.A.S. IL DUCA, S.C.I. DUQUESNE BROSSARD ( RCS [ Localité 9 ], S.C.I. DU COUR ( RCS St Nazaire, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. DUQUESNE BROSSARD
S.C.I. DU COUR
C/
S.A.S. IL DUCA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DUQUESNE BROSSARD (RCS [Localité 9] N°390219970), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. DU COUR (RCS St Nazaire N°432792687), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. IL DUCA, exerçant sous l’enseigne “RAGAZZI DA PEPPONE” (RCS [Localité 9] N°843359712), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCG du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 4 août 2015 par Me [D] [Z], notaire à [Localité 10], la S.C.I. DUQUESNE BROSSARD et la S.C.I. [Adresse 5] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE COURS RESTAURATION les lots n°1, 11, 12, 13, 14, 15 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 10] pour une durée de 9 années à compter du 21 juillet 2015 et moyennant un loyer annuel, hors taxes et hors charges de 59 000,00 €, payable trimestriellement d’avance, se décomposant comme suit :
— 40 000,00 € pour les locaux appartenant à la S.C.I. DUQUESNE-BROSSARD,
— 19 000,00 € pour les locaux appartenant à la S.C.I. [Adresse 5].
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2017, la S.A.R.L. LE COURS RESTAURATION a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. CQFB.
Suivant acte dressé le 21 décembre 2018, par Me [A] [G], notaire à Nantes, la S.A.S. IL DUCA exerçant sous l’enseigne « RAGAZZI DA PEPPONE » a acquis le fonds de commerce, comprenant le bail commercial de la S.A.S. CQFB, laquelle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 14 mars 2018 par le tribunal de commerce de Nantes.
Se plaignant du non-respect par la locataire de son engagement d’habillage du conduit d’extraction de la cuisine pour éviter des nuisances et d’un défaut de paiement du loyer et accessoires malgré deux courriers de mise en demeure et un commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 novembre 2024, la S.C.I. DUQUESNE BROSSARD et la S.C.I. [Adresse 5] ont fait assigner en référé la S.A.S. IL DUCA exerçant sous l’enseigne « RAGAZZI DA PEPPONE » suivant acte de commissaire de justice du 3 février 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, acquise à concurrence de 19/59èmes par la SCI [Adresse 5] et 40/59èmes par la SCI DUQUESNE BROSSARD,
— l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risque et péril de qui il appartiendra,
— le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire basé sur le montant du loyer global indexé de la dernière année de location majoré de 50 %, et ce jusqu’à la libération effective des locaux,
— le paiement provisionnel de la somme de 34 918,03 € TTC, à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtée au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, de celle de 3 491,80 € à valoir sur les pénalités contractuelles pour défaut de paiement des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, et de celle de 29 850,48 € à valoir sur le rappel d’indexation de loyers pour la période allant du 21 juillet 2019 au 31 décembre 2024,
— l’autorisation d’imputer le dépôt de garantie sur la dette locative,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
La S.A.S. IL DUCA exerçant sous l’enseigne « RAGAZZI DA PEPPONE » citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 4 août 2015 prévoyait le versement d’un loyer annuel, hors taxes et hors charges de 59 000,00 €, payable trimestriellement d’avance, indexé, réparti entre les bailleurs à 40 000,00 € pour la S.C.I. DUQUESNE-BROSSARD et 19 000,00 € pour la S.C.I. [Adresse 5], sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Les demanderesses ont fait délivrer un commandement de payer le 21 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 28 757,52 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif délivré par le greffe du tribunal de commerce le 14 mars 2018 annexé à l’acte de cession du 21 décembre 2018, que la banque CIC SUD OUEST, la société CORHOFI et la [Adresse 4] ont porté des inscriptions sur le fonds de commerce. La procédure leur a été respectivement dénoncée par actes de commissaire de justice du 5 février 2025 remis à une conseillère clientèle, du 5 février 2025 remis à un employé, et du 10 février 2025 remis à une personne du service contentieux.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
Il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution qui s’appliquent de plein droit en cas d’expulsion.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée à un montant forfaitairement basé sur le montant du loyer global indexé de la dernière année de location majoré de 50 %, et ce jusqu’à la libération effective des locaux, tel que prévu par la clause résolutoire de l’acte de bail.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû la somme de 34 918,03 € TTC au titre du montant des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2025 et se décomposant comme suit :
* loyer et charges SCI DUQUESNE-BROSSARD (4ème trimestre 2024) : 13 200,00 €,
* loyer et charges SCI DUQUESNE-BROSSARD (1er trimestre 2025) : 15 029,17 €,
* loyer et charges SCI [Adresse 5] (1er trimestre 2025) : 6 688,86 €.
Cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêt contractuel égal au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
L’acte de bail prévoit en outre à l’article « retard de paiement » qu’il sera également dû une pénalité contractuelle de 10 % sur la créance à valoir sur les loyers et charges impayées jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que la somme de 3 491,80 € TTC sera également mis à la charge de la défenderesse.
Par ailleurs, l’acte de bail du 4 août 2015 prévoyait que le loyer serait indexé annuellement, à sa date anniversaire (21 juillet) en fonction de la variation de l’Indice des Loyers Commerciaux du 1er trimestre, celui de référence étant l’indice du 1er trimestre 2015 fixé en son temps à 108,32.
Par courrier du 25 avril 2024, les bailleresses ont expressément fait part à la défenderesse de leur volonté de faire application de la clause d’indexation du loyer, de sorte que les sommes dues au titre de la quote-part d’indexation de loyer depuis le 21 juillet 2019 ont été réclamées par courrier du 29 octobre 2024, puis lors du commandement de payer délivré le 21 novembre 2024, pour la somme de 18 996,07 € au titre du rappel dû à la S.C.I. DUQUESNE-BROSSARD et la somme de 10 854,41 € dû à la S.C.I. [Adresse 5] pour la période allant du 21 juillet 2019 au 31 décembre 2024.
Dès lors, la S.A.S. IL DUCA devra verser aux demanderesses la somme provisionnelle totale de 29 850,48 € à valoir sur leur créance d’indexation de loyers pour la période allant du 21 juillet 2019 au 31 décembre 2024.
Le montant du dépôt de garantie restera acquis aux bailleresses pour être déduit du solde restant dû par le preneur.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. IL DUCA devra verser aux demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. IL DUCA et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. IL DUCA à payer la S.C.I. DUQUESNE BROSSARD et la S.C.I. [Adresse 5] :
— une provision de 34 918,03 € TTC au titre des loyers, charges et frais dus au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024,
— une provision de 3 491,80 € TTC au titre des pénalités de retard,
— une provision de 29 850,48 € au titre du rappel d’indexation des loyers du 21 juillet 2019 au 31 décembre 2024,
— une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer global indexé de la dernière année de location majoré de 50 %, à titre d’indemnité forfaitaire à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
Autorisons le bailleur à conserver le dépôt de garantie, dont le montant sera à déduire du solde restant dû par le preneur,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. IL DUCA aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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